Défense : Les Avocats d’Amadou Vamoulke invoquent les vices de procédure

Dans leur plaidoirie, les défendeurs parlent entre autres, du non-respect des délais de procédure ; la violation des règles liées à la composition des cours et tribunaux.
Par Florentin Ndatewouo
L’instruction en audience publique de l’affaire qui oppose Amadou Vamoulké, Polycarpe Abah Abah, Antoinette Menyeng Meyoa, épouse Essomba, à la Crtv et l’Etat du Cameroun, est entachée de nombreuses irrégularités. Telle est, d’entrée de jeu, la thèse défendue par les Avocats d’Amadou Vamoulke. La défense l’a fait savoir au cours de ses plaidoiries présentées les 06 et 07 décembre de l’année en cours, devant le Tribunal criminel spécial (Tcs) à Yaoundé.
Lesdites irrégularités portent, entre autres, sur la composition de la collégialité : « Attendu que de la présente collégialité est irrégulière parce qu’aucun membre de celle-ci n’a assisté aux débats de bout en bout depuis la première audience le 31 juillet 2017 jusqu’à ce jour… »
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A la toute première audience, consacrée à la présente cause, la collégialité est constituée des Magistrats : Mathias Nyoh Dinga, Nimagalina Mpalang et Aleine Djessi Ndime Épse Zibi. Cette composition connaitra une modification le 29 octobre 2020. Ainsi, les Magistrats Jean Pierre Abouem Esseba; Jules Edouard Awoung et dame Kwedi née Ebenye Jocelyne, sont chargés de connaitre de cette affaire. Dans l’intervalle, une nouvelle recomposition intervient le 26 mars 2021.
« (…) le tribunal de céans dans sa composition actuelle risque de se contenter de statuer comme en matière civile ou bien va refuser d’y répondre », la défense d’Amadou Vamoulke.
La défense indique qu’au cours de la période allant du 31 juillet 2017 au 06 mars 2018, tous les débats ont eu lieu entre ces deux dates, « sans qu’aucun Magistrat de la présente collégialité ne les suive. » Cependant, le procès connait une évolution. A cet effet, la défense précise que des conclusions écrites ont été échangées entre les différentes parties au procès et versées aux débats.
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La Défense estime que la recomposition du tribunal n’est pas sans incidence sur le cours de la procédure. Dès lors, les Avocats de l’Ex-directeur général de la CAMEROON RADIO TELEVISION-redoutent une fois de plus- la violation des droits de leur client : « Attendu qu’aucun membre de la présente collégialité n’ayant suivi de bout en bout lesdits débats et le tribunal ayant l’obligation de répondre aux conclusions écrites qui ont été produites aux débats, le tribunal de céans dans sa composition actuelle risque de se contenter de statuer comme en matière civile ou bien va refuser d’y répondre »
« le tribunal dispose d’un délai maximum de six (06) mois pour rendre sa décision le délai peut être prorogé d’un délai maximum de trois (03) mois par ordonnance du président du tribunal…» Loi du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal criminel spécial.
Dans sa plaidoirie, la défense rappelle que les règles relatives à la composition des cours et tribunaux sont d’ordre public. En conséquence, « (…)tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, renfermer en lui-même la preuve de la composition légale de la juridiction dont elle émane. » Au soutien de son argumentaire, la partie défenderesse invoque divers arrêts, à l’instar de :
-L’arrêt n°133/S du 18 août 1983 de la Cour suprême du Cameroun in revue Camerounaise de droit, série 2, n°27, année 1984 page 130 ;
-L’arrêt n°174/P du 24 août 1989 in recueil de la jurisprudence de la Cour suprême du Cameroun, 2ème partie, Tome1, page 187 ;
-L’arrêt n°39/P du 12 juillet 2007 de la Cour suprême du Cameroun affaire NKO’O Michel contre Ministère public et ATANGANA André).
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Par ailleurs, la défense d’Amadou Vamoulke dénonce les lenteurs judiciaires, avec pour conséquence, le non-respect des délais de procédure : « Attendu que la première audience de cette affaire a eu lieu le 31 juillet 2017 et qu’on ne peut justifier qu’aucune décision ne soit intervenue dans le délai imparti au tribunal pour vider sa saisine (…) » L’article 10(6) de la loi du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal criminel spécial, modifiée et complétée par la loi du 16 juillet 2012, dispose : « le tribunal dispose d’un délai maximum de six (06) mois pour rendre sa décision le délai peut être prorogé d’un délai maximum de trois (03) mois par ordonnance du président du tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours dans ce cas est classé au dossier »