Soupçon de haute trahison: L'honorable Nintcheu attrait Ferdinand Ngoh Ngoh en Justice.
Dans une requête adressée au Tribunal de grande instance du Mfoundi, le président du parti politique Front pour le Changement du Cameroun (Fcc) sollicite du Tgi, l'interdiction au Secrétaire général de Présidence de la République de "continuer d'usurper les fonctions du président de la République", au moyen de l'usage de la formule "sur très HAUTES INSTRUCTIONS."
Par Florentin Ndatewouo
La mission est délicate, que d'instruire le procès des "hautes instructions" du président de la République. Le Tribunal de grande Instance (Tgi) du Mfoundi est désormais appelé à prendre ses responsabilités. Hier 28 février, le Tgi est saisi en matière non administrative d'une requête, "aux fins d'interdiction à monsieur Ferdinand Ngoh Ngoh, Secrétaire général de la Présidence de la République du Cameroun, de continuer d'usurper les fonctions du président de la République."
Par l'intermédiaire de son Avocat, l'honorable Jean Michel Nintcheu remet en cause, l'exercice par le Secrétaire général de la Présidence de la République, au travers d'un procédé "complètement arbitraire", la fonction surprême de président de la République du Cameroun. "Que lentement mais surement, il s'est glissé dans la peau de monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour gouverner en ses lieux et place, à travers une formule fétiche et désormais usité qualifiée de "hautes instructions"", constate le président du parti politique Front pour le changement du Cameroun (Fcc).
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Ferdinand Ngoh Ngoh, Secrétaire général de la présidence de la République, attrait au Tgi du Mfoundi pour répondre des faits présumés d'usurpation de fonctions de président de la République Yaoundé/28/02/2024.
Une pratique contra legem, selon la partie plaignante, eu égard aux dispositions de l'article 03 du décret du 09 décembre 2011, portant réorganisation de la Présidence de la République:"Le Secrétaire général assiste le président de la République dans l'accomplissement de sa mission. A ce titre:
-Il reçoit du président de la République toutes les directives relatives à la définition de la politique de la Nation;
-Il suit l'exécution des décisions prises par le président de la République(...)"
En outre, la mission du Secrétaire général de la Présidence de la République consiste en la coordination de l'action des administrations rattachées à la Présidence de la République. A cet effet, les projets d'actes émanant des services du premier ministre, ainsi que des services rattachés à la présidence de la République sont soumis à la signature du chef de l'Etat, à la diligence du Secrétaire général de la présidence de la République.
"A l'exception des administrations directement rattachées à la présidence de la République, le Secrétaire général n'exerce aucune fonction de coordination des autres administrations." Me Ngouana Mustapha, Avocat du plaignant, L'honorable Jean Michel Nintcheu.
De plus, le Secrétaire général de la Présidence de la République sert de courroie de transmission entre l'exécutif et législatif. A cet effet, "il assure la préparation des correspondances présidentielles relatives au dépôt des projets de loi sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, du Conseil économique et social en ce qui concerne les demandes d'avis ou d'étude sur des projets de textes à caractère économique et social, ainsi que du Contrôle supérieur de l'Etat." Bien plus, les dispositions de l'alinéa 02 de l'article 03 du texte réglémentaire cité supra prévoient la délégation de signature, au profit du Secrétaire général, dans sa mission d'assistance, menée auprès du président de la République.
L'examen par la demanderesse des attributions du Secrétaire général de la Présidence de la République débouche sur une série d'observations. A titre d'illustration: "à l'exception des administrations directement rattachées à la présidence de la République, le Secrétaire général n'exerce aucune fonction de coordination des autres administrations."
La partie plaignante note pour le déplorer, la violation par Ferdinand Ngoh Ngoh, des dispositions de l'article 03 du décret du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse énumère un ensemble de correspondances émises par la défenderesse, à savoir:
-La correspondance N°268/CF/SG/PR du 09 mars 2022 portant instruction du chef de l'Etat relatives aux revendications formulées par les enseignants, adressée à monsieur le Secrétaire général des services du premier ministre;
-La correspondance N°554/CF/SG/PR du 25 juillet 2022 portant arrêt des poursuites engagées contre le nommé Basile Atangana Kouna, adressée à monsieur le ministre d'Etat, ministre de la Justice garde des Sceaux;
-La correspondance N°A 263/SG/PR du 07 avril 2020 portant mesures d'accompagnement pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, adressée à monsieur le ministre de la santé publique.
"Qu'ainsi, les prétendues "hautes instructions" dont fait allusion monsieur Ferdinand Ngoh Ngoh, ne sont adossés sur rien, notamment une correspondance, une circulaire..." Me Ngouana Mustapha, Avocat du plaignant, l'honorable Jean Michel Nintcheu.
Me Mustapha Ngouana, Avocat de l'honorable Jean Michel Nintcheu, sollicite du Tgi du Mfoundi un ORDER OF PROHIBITION, à l'encontre du Secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, dans sa requête adressée à la juridiction de céans Yaoundé/28/02/2024.
"Toutes ces correspondances contiennent une kyrielle d'anomalies, traduisant non seulement une usurpation de la fonction présidentielle, mais encore, une violation servile de la Constitution de la République du Cameroun", met en garde Me Mustapha Ngouana." Monsieur le Secrétaire général, qui a pourtant reçu délégation de signature du président de la République pour l'accomplissement de ses attributions "d'assistance", n'a signé aucune de ces lettres par délégation; toute chose qui traduit le caractère purement personnel des instructions qui y sont mentionnées", ainsi fait valoir l'Avocat de l'honorable Jean Michel Nintcheu, au titre de défaillances relevées sur l'ensemble des correspondances sus-évoquées:"Monsieur le Secrétaire général informe les membres du gouvernement concernés par lesdites correspondances, des instructions que le président de la République aurait données, sans jamais faire allusion aux canaux par lesquels les instructions dont s'agit auraient été véhiculées, encore moins aux références desdits canaux", regrette Me Ngouana Mustapha, et de rencherir:"Qu'ainsi, les prétendues "hautes instructions" dont fait allusion monsieur Ferdinand Ngoh Ngoh, ne sont adossés sur rien, notamment une correspondance, une circulaire..."
"Que par cette formule vicieuse (hautes instructions), il crève les yeux que monsieur Ferdinand Ngoh Ngoh outrepasse largement ses compétences de simple "assistant" du président de la République, pour exercer "pleinement" les missions du président de la République." Me Ngouana Mustapha, Avocat du plaignant, l'honorable Jean Michel Nintcheu.
Dès lors, Me Ngouana Mustapha accuse Ferdinand Ngoh Ngoh des faits présumés de haute trahison, aussi bien envers le président de la République qu'à l'égard du peuple camerounais. Ce dernier n'ayant jamais reçu de ce peuple mandat pour exercer la fonction suprême.
En conséquence, l'Avocat de l'honorable Jean Michel Nintcheu sollicite du Tribunal, un ORDER OF PROHIBITION à l'encontre sieur Ngoh Ngoh:"Que par cette formule vicieuse (hautes instructions), il crève les yeux que monsieur Ferdinand Ngoh Ngoh outrepasse largement ses compétences de simple "assistant" du président de la République, pour exercer "pleinement" les missions du président de la République", va-t-il soutenir.
Le choix par le demandeur du Tgi du Mfoundi trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 18 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi du 14 décembre 2011: "le tribunal de grande instance est compétent pour connaitre(...) en matière non administrative:-de toute requête tendant à obtenir l'interdiction à toute personne ou autorité, d'accomplir un acte pour lequel elle est légalement incompétente..."