Affaire Dagobert Nwafo : Que prévoit la procédure au cours de l’information judiciaire et après ?

Nombreux sont les internautes qui estiment qu’avec le placement en détention provisoire du présumé assassin du jeune Mathys, l’affaire est désormais close. Que non ! Cette mesure ouvre la voie à une nouvelle étape de la procédure après l’enquête préliminaire, diligentée par le Parquet. L’information judiciaire est cette phase du procès menée par un Magistrat du siège. De nombreux actes sont posés au cours de cette dernière, à savoir, le transport domiciliaire, et perquisition, l’audition des témoins, l’expertise. La clôture de l’information judiciaire peut donner lieu à diverses ordonnances. Si le Juge d’instruction estime avoir les éléments suffisants, il renvoie l’inculpé devant la juridiction de jugement pour son procès. Ce Magistrat peut également prendre une ordonnance de non-lieu ou de non-lieu partiel en fonction de la réalité du dossier.
Le placement en détention provisoire
Sieur Nwafo Dagobert est placé en détention provisoire suivant un mandat signé le 27 mai de l’année en cours. Lembe Toto Jean Daniel, Juge d’instruction au Tribunal de grande instance (Tgi) du Mfoundi inculpe d’assassinat Dagobert Nwafo.
Aux termes des dispositions de l’article 221 (1) de la loi du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale camerounais, « la durée de la détention provisoire est fixée par le Juge d'Instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder six (6) mois. Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de délit. »
Dagobert Nwafo est placée en détention provisoire pour une durée de six mois. Cette mesure prise par le Juge d’instruction Jean Daniel Toto Lembe est conforme aux dispositions de l’article 221 (1) de la loi citée supra.
Il convient de noter que la détention provisoire est une mesure « exceptionnelle » qui ne peut être ordonnée qu'en cas de délit ou de crime. Elle a pour but de :
-préserver l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
-assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de l'inculpé. « Toutefois, un inculpé justifiant d'un domicile connu ne peut faire l'objet d'une détention provisoire qu'en cas de crime », précise l’article 218 (1) du Cpp.
Dagobert Nwafo est interpellé le 10 mai, par les Officiers de policiers judiciaire (Opj) du Commissariat de Yaoundé. Cette interpellation intervient quelques temps seulement après un forfait à lui imputé. Ce dernier se serait servi d’un poignard pour supprimer la vie de bébé Mathys, âgé de 06ans seulement…
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De la flagrance
Les circonstances de commission de cette infraction présumée correspondent à l’hypothèse de la flagrance, telle que prévue par les dispositions de l’article 103 du Code de procédure pénale : « Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. » La flagrance est en outre manifeste lorsqu’à la suite de la commission de l’infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique, « dans un temps très voisin de la commission de l’infraction, le suspect est trouvé en possession d’un objet ou présente une trace ou indice laissant penser qu’il a participé à la commission du crime ou du délit », renchérit l’alinéa (2b) de l’article 103 du Cpp susmentionné.
En matière pénale, l’information judiciaire constitue la seconde d’étape de la procédure. Elle intervient après l’enquête préliminaire, au terme de laquelle, le Procureur de la République, au vu des éléments contenus dans son dossier, peut demander au Juge d’instruction, de procéder à l’ouverture d’une information judiciaire. A cet effet, le Juge d’instruction est saisi de par le réquisitoire introductif d’instance.
Les actes qui rentrent dans le domaine de l’information judiciaire.
La procédure à l’information judiciaire est caractérisée par divers actes. Ces actes sont encadrés par un ensemble de règles. Celles-ci favorisent à la fois le respect des droits de l’inculpé, et la recherche des données nécessaires à la manifestation de la vérité. Ainsi, le Juge d’instruction peut
-effectuer des transports et perquisitions sur les lieux ;
-auditionner des témoins ;
-Solliciter en cas de besoin, l’expertise des spécialistes sur des questions d’ordre technique.
Il convient de noter que la procédure à l'information judiciaire est écrite. Les actes sont dactylographiés par le greffier sous le contrôle effectif du Juge d'Instruction. « (2) L'information judiciaire donne lieu à l'ouverture d'un dossier », dispose l’article 165 de la loi du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (Cpp).
Lorsque le suspect est conduit devant le Juge d’instruction pour sa comparution, ce Magistrat du siège vérifie son identité. Ensuite, le suspect est informé des faits qui lui sont reprochés et des dispositions de la loi pénale applicable.
Dans le cadre de l’affaire qui oppose Dagobert Nwafo aux ayants droit de feu Mathys, il nous a été rapporté que le Juge d’instruction a dû se déplacer de son cabinet pour se rendre dans les cellules du Parquet, à l’effet de procéder à l’inculpation de sieur Nwafo.
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Du respect des droits de l’inculpé
Cette mesure répond à un besoin de discrétion, et de protection de l’inculpé, contre les regards et les réactions éventuelles de réprobation, d’une foule surexcitée par les actes imputés au père de l’artiste Lydol.
Il importe de noter qu’au cours de l’information judiciaire, le Juge d’instruction est soumis à un ensemble d’obligations : « (2) Le Juge d'Instruction avertit en outre l'inculpé que:
- a) il est libre de ne faire aucune déclaration sur-le-champ ;
- b) il peut, à son choix, se défendre seul ou se faire assister d'un ou de plusieurs Conseils ;
- c) au cas où il a plusieurs Avocats, il doit faire connaître le nom et l'adresse de celui à qui toutes convocations et notifications devront être adressées(… )» Bien plus, dans l’hypothèse où l’inculpé n’est pas en capacité de choisir un Avocat sur-le-champ, ce denier jouit tout de même, de la latitude de s’en constituer à tout moment, jusqu’à la clôture de l’information judiciaire.
Du transport et de la perquisition sur les lieux
En outre, la procédure à l’information judiciaire prévoit le transport sur les lieux et les perquisitions domiciliaires. Cette pratique trouve son fondement juridique dans les dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale, « le Juge d'Instruction peut se transporter sur toute l'étendue du ressort territorial de sa juridiction pour effectuer tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité, et notamment procéder à des perquisitions et à des saisies. » Dans le même ordre d’idées, « Il (Juge d’instruction, Ndlr) peut aussi se transporter hors du ressort territorial de sa juridiction à charge pour lui de prévenir le Procureur de la République compétent. »
Le transport et les perquisitions pourraient se faire aussi bien au domicile de Dagobert Nwafo. Ce, dans le but de rechercher à titre d’exemple, le couteau ayant servi à la commission de l’infraction présumée d’assassinat sur la personne du jeune Mathys.
Dans le même sillage, le domicile du défunt où l’infraction présumée a été commise n’est pas en reste.
De l’audition des témoins
Par ailleurs, l’information judiciaire offre la possibilité au Magistrat instructeur d’entendre les témoins. A cet effet, le Juge d'Instruction peut convoquer ou faire citer tout témoin dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. « Les témoignages à charge doivent toujours, sauf cas de force majeure dûment consigné au procès-verbal, donner lieu à confrontation entre le témoin et l'inculpé, même si ce dernier annonce son intention de se taire lors de cette confrontation », souligne l’article 180 (2) du Cpp.
Dans le cadre de l’affaire qui oppose sieur Nwafo aux ayants de feu Mathys, la citation de nombre de témoins constitue une mesure nécessaire à la manifestation de la vérité. A cet effet, le Juge d’instruction procédera à l’interrogatoire de Dagobert Nwafo, inculpé.
De plus, les membres de la famille de feu Mathys, le voisinage, ainsi que toute personne ayant vécu les circonstances antérieures et postérieures à l’acte d’assassinat présumé seront éventuellement interrogées.
Il convient de noter qu’au cours des auditions, les témoins sont entendus séparément et autant que possible, en présence de l'inculpé. Au terme de l’audition d’un témoin, ce dernier est invité par le Juge d'Instruction à relire sa déposition. « Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier et, s'il y a lieu, traduction lui en est faite.
(2) Chaque page du procès-verbal est paraphée par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin et, s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de confrontation », dispose l’article 185(1a) du Cpp. « Le procès-verbal est signé par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin s'il persiste en ses déclarations et éventuellement par l'interprète et l'inculpé en cas de confrontation », renchérit l’alinéa (3) du même article.
De l’expertise
En plus du transport sur les lieux, les perquisitions domiciliaires et l’audition des témoins, la procédure à l’information judiciaire intègre également l’expertise.
En effet, le recours à l’expertise a lieu lorsqu'une question d'ordre technique se pose au cours de l'information. Dès lors, « le Juge d'Instruction peut, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties y compris éventuellement l'assureur de responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou plusieurs experts. » La demande évoquée à l’article 203 Code de procédure pénale précise que « Toute décision de rejet d'une demande d'expertise doit être motivée. »
« L'expert doit remplir sa mission en liaison constante avec le Juge d'Instruction ou le Magistrat commis. » Article 211 (1) du Code de procédure pénale
Les experts sont choisis sur une liste nationale. Un délai est imparti aux experts par le Juge d’instruction, pour leur permettre d’accomplir leur mission. Toutefois, à la demande de ces derniers, et en cas de nécessité, le Juge d’instruction peut prolonger ce délai par une ordonnance motivée. « L'expert doit remplir sa mission en liaison constante avec le Juge d'Instruction ou le Magistrat commis. Il le tient notamment informé du développement de ses investigations afin de lui permettre de prendre, à tout moment, toutes les mesures utiles », dispose l’article 211 (1) du Code de procédure pénale : «Il n'y a pas violation des droits de la défense lorsqu'une ordonnance du Juge d'Instruction étend la mission de l'expert à des faits nouveaux susceptibles de justifier une inculpation complémentaire », ajoute l’alinéa suivant du même article.
En outre, il importe d’indiquer qu’au cours de sa mission, l’expert dispose de la faculté de solliciter des éclairages sur une question qui ne relève pas de sa spécialité. Dans ce cas, le Juge d'Instruction peut, sur sa proposition, lui adjoindre telle personne spécialement qualifiée. Celle-ci prête le serment prévu à l'article 204. Elle rédige un rapport qui est annexé à celui de l'expert.
« le médecin expert chargé d'examiner l'inculpé peut poser à ce dernier des questions nécessaires à l'accomplissement de sa mission, hors la présence de son Avocat et du Juge d'Instruction », Article 214(2) du Cpp.
De plus, les parties peuvent demander au Juge d'Instruction de prescrire à l'expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, susceptible de fournir des renseignements d'ordre technique.
Dans l’hypothèse où l’audition de l’inculpé par l’expert s’avère utile, il est tenu d’entendre l’inculpé en présence de son Avocat, au cas où ce dernier en est pourvu.
L’audition se tient également en présence du Juge d’instruction. « Toutefois, le médecin expert chargé d'examiner l'inculpé peut poser à ce dernier des questions nécessaires à l'accomplissement de sa mission, hors la présence de son Avocat et du Juge d'Instruction », énonce l’article 214(2) du Cpp.
Au terme de sa mission, l'expert dépose son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un. Ce rapport contient la description des opérations effectuées et ses conclusions.
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Rappel des faits
Mathys Nathanel, est brutalement arraché à la vie le 10 mai dernier. Selon certains témoignages, il aurait reçu des coups de poignards à lui assené par sieur Nwafo Dagobert. Ce dernier se serait au préalable disputé avec le père du jeune Mathys dans un bar, situé au quartier Ngoa-ékellé où il réside.
A la suite de cette dispute, sieur Nwafo, toujours selon des témoignages, aurait promis à son contradicteur qui allait le « toucher là où ça fait mal… » C’est ainsi qu’épris de colère, il se serait rendu à son domicile pour chercher son poignarder à l’effet de joindre la parole à l’acte…
A la suite de son forfait, sieur Nwafo est arrêté et copieusement roué de coup par une foule furieuse. Il n’aura la vie sauve que grâce à l’intervention des éléments du Commissariat de Ngoa-Ekellé. Ces Officiers de police judiciaire vont ensuite le conduire au Centre hospitalier universitaire(Chu), situé à quelques encablures du lieu de l’incident. Il y recevra des soins avant d’être placé en garde-à-vue.
L’affaire qui oppose le Ministère public, les ayants-droits de bébé Mathys à Dagobert Nwafo suscite depuis lors, de vives polémiques.
La polémique soulevée par certains lanceurs d’alerte au sujet des mentions contenus sur le mandat de détention provisoire en circulation sur les réseaux sociaux.
Nombre de lanceurs d’alerte et anonymes ont questionné, sur fond de suspicion, les mentions contenues dans le mandat de détention provisoire, dont une copie a été relayée sur la toile. Ces questionnements ont porté à la fois sur le statut matrimonial de l’inculpé, que sur sa condition de parent. Dans le cadre de l’identification de sieur Nwafo, ce dernier aurait affirmé être célibataire. En outre, le père de l’artiste Lydol aurait également déclaré n’avoir pas d’enfant à sa charge. Ce qui aux yeux d’une frange de l’opinion, ne correspondrait pas à la réalité.
Observations
Cette suspicion appelle de notre part une observation. Il convient de noter que sieur Nwafo pourrait effectivement être en situation de célibat. Rien ne permet de remettre en cause cette déclaration, l’absence de la présentation d’un acte de mariage valide.
Sur le statut de parent
La majorité civile au Cameroun, telle que prévue par les dispositions combinées des articles 488 du Code civil, et 04 de la loi du 11 juin 1968 portant code de la nationalité est de 21 ans accomplis. L’artiste Lydol, fruit des œuvres de sieur Nwafo, serait âgée de 30 ans. Au regard de cette donne, elle a atteint l’âge de la majorité. Par conséquent, sur le plan juridique, elle n’est plus à la charge de son père. Ce qui rend plausible la déclaration de celui-ci. Lire aussi:
Cas pratique: Allégation de vol
Controverse autour des lenteurs observées dans la délivrance du mandat de détention provisoire.
La détention sous le régime de la garde-à-vue de sieur Nwafo Dagobert, au Commissariat du 05ème arrondissement Yaoundé a provoqué de vives réactions de protestation. Une frange de l’opinion n’a pas hésité à exprimer sa méfiance et son mécontentement. Cette opinion a redouté que ce dernier bénéficie d’un traitement privilégié, eu égard à sa relation paternelle avec la star Lydol.
A cet effet, l’exigence du placement de sieur Nwafo en détention provisoire, à la prison centrale de Kondengui a progressivement pris corps. Aux termes des dispositions de l’article 218 du Code de procédure pénale, « (1) La détention est une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée qu'en cas de délit ou de crime. »
Il importe de noter que la soumission d’un justiciable à cette mesure privative de liberté répond à nombre de besoins. La détention provisoire vise la préservation de l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens.
Bien plus, cette mesure permet « d'assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de l'inculpé. » Toutefois, un inculpé justifiant d'un domicile connu ne peut faire l'objet d'une détention provisoire qu'en cas de crime.
Des impératifs de sécurité et la conservation des moyens de preuve ?
Selon des indiscrétions, le choix par l’autorité judiciaire en charge des poursuites, de détenir le suspect dans les cellules du Commissariat, en lieu et place de la prison, tel que sollicité, aurait été motivé par des impératifs de sécurité. Ces derniers redouteraient que sieur Nwafo subisse les foudres des détenus en colère, en raison de l’acte répréhensible à lui imputé, une fois déféré à la prison de Kondengui.
Cette opinion prend pour fondement, des échanges qu’il y aurait eu entre des détenus. Bien plus, le message d’une artiste longuement relayé sur la toile, invitant des prisonniers, à en découdre avec le suspect en est une illustration.
Face à une telle situation, il revient à l’autorité judiciaire en charge des poursuites, de prendre les dispositions, de nature à garantir le respect des droits du suspect, notamment, le droit à la vie, mais également, la conservation de moyens de preuve. En effet, le témoignage du suspect à différentes phases de la procédure constitue à la fois un élément nécessaire à la manifestation de la vérité, mais aussi, il participe du respect du principe de l’équité.
Controverses autour des sorties de l’artiste Lydol et l’apologie de la responsabilité par procuration.
La première sortie de l’artiste Lydol a lieu le 12 mai de l’année en cours. Dans une vidéo, elle exprime son désarroi : « La vérité c’est que je suis perdue… Rien ne m’avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. » Emue, Lydol fond en larme : « Je comprends parfaitement toute l’émotion, la douleur, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d’un acte tragique. Un acte irréparable… »
Une frange de l’opinion lui reproche l’acte odieux dont son père se serait rendu coupable : « Je n’ai pas été témoin mais, je suis sa fille et aujourd’hui, je pense que c’est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. »
« Les forces de l’ordre se sont saisis de l’affaire. Puisse la Justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. » Lydol
Toutefois, Lydol ne tarde pas à exprimer son opposition au crime présumé d’assassinat perpétré par son père : « Je condamne fortement toute sorte de violence peu importe les circonstances. Pour ceux qui connaissent mon combat, mes valeurs ne changent pas, même dans cette épreuve. » Elle va dans cette logique solliciter l’impartialité de la justice dans l’instruction de cette affaire : « Les forces de l’ordre se sont saisis de l’affaire. Puisse la Justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. »
En dépit de cette clarification, Lydol est vouée aux gémonies. A son égard, des internautes sont intraitables.
Le 02 juillet dernier, l’artiste Lydol publie une seconde vidéo sur page facebook. Cette sortie est une fois de plus l’objet de controverses. D’aucuns imputent à l’artiste, la responsabilité de l’acte reproché à son père.
Ce faisant, cette fraction de l’opinion publique procède à l’apologie d’une responsabilité par procuration…
A titre de rappel, Dagobert Nwafo est poursuivi pour le crime présumé d’assassinat. L’assassinat est une infraction à la loi pénale. A cet effet, il importe de souligner qu’en droit pénale, la responsabilité est personnelle.
Etymologiquement, le vocable responsabilité vient du mot respondere, qui signifie : « répondre de, se porter garant ».
En droit pénal camerounais, le principe de la responsabilité pénale est posé par l’article 74 de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal : « (1) Aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable. (2) Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction. »
L’artiste Lydol n’étant pas l’auteur présumé de l’assassinat, elle ne peut en toute logique, endosser le poids de sa responsabilité. L’on ne saurait raisonnablement-lui reprocher à titre principal-d’avoir agi intentionnellement, dans le but de supprimer la vie de bébé Mathys.
Accessoirement, aucun fait à notre connaissance, ne permet de constater un quelconque acte de concertation, ou de facilitation entre Lydol et son père, en vue de la participation, à la consommation de l’infraction présumée d’assassinat. Par conséquent, imputer à l’artiste Lydol un crime dont la commission est reprochée son père, revient à magnifier la responsabilité par procuration… Ce qui rame à contre-courant des dispositions de l’article 74 du code pénal susmentionnés.
En outre, l’apologie de la responsabilité par procuration évoquée supra, met en évidence, l’inversion des responsabilités.
En effet, Dagobert Nwafo est le père de Lydol. En matière civil, il assure la puissance paternelle à l’égard de sa fille jusqu’à sa majorité. Dès lors, il revient à ce dernier de répondre des actes posés par sa fille Lydol, durant sa minorité. «On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par LE FAIT DES PERSONNES DONT ON DOIT REPONDRE, ou des choses que l'on a sous sa garde.» Ainsi dispose l'article 1240 du code civil.
Paradoxalement, l’on assiste à une situation où, la fille censée bénéficier de la protection de son père, se trouve plutôt jugée et condamnée au tribunal d’une opinion, pour les faits présumés d’assassinat, dont il est l’objet. Il y a une inversion des responsabilités…
La polémique autour du voyage de Lydol à l’étranger.
De nombreux internautes se sont exprimés suite à l’assassinat de bébé Mathys. Alors que certains se sont attelés à dénoncer le régime de garde-à-vue auquel Dagobert Nwafo a été soumis, d’autres par contre, se sont opposés au voyage de sa fille pour l’étranger. Ce, considération prise de ce que l’affaire n’a pas encore été tranchée au tribunal.
Il convient de noter que dans le cadre de cette affaire, rien pour l’instant ne laisse penser que l’artiste Lydol est visée par une procédure judiciaire en rapport avec l’assassinat de Mathys, et que son voyage vise à se soustraire des mains de la Justice.
Bien plus, Lydol n’est pas en situation de surveillance ou d’assistance post-pénales. Auquel cas, elle aurait était soumise à l’observation des modalités telles :
-l’établissement de son domicile en un lieu déterminé ;
-l’obligation de répondre aux convocations de l’autorité chargée de la mission de surveillance et d’assistance ;
- l’obligation d’obtenir au préalable l’autorisation de l’autorité chargée de cette mission avant tout déplacement à l’étranger, comme le prévoit les dispositions de l’article 41 du code pénal, relatif aux obligations générales.
Dès lors, les plaintes liées au déplacement de Lydol à l’étranger ne sont pas fondées.
Par Florentin Ndatewouo, journaliste spécialiste des questions juridicojudiciaires.
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