Cas pratique : Allégation de vol

Cas pratique : Allégation de vol

 

Les faits

Paul.A est un habitant de la ville de Yaoundé. Il exerce dans le secteur du transport urbain. Conducteur de motocycle, il transporte au quotidien des passagers dans un périmètre bien délimité de sa ville de résidence.

Le matin du 05 mars 2020, alors qu’il vaque paisiblement à son occupation comme à l’accoutumée, il est témoin d’une situation qui va bousculer le cours normal de son activité. Paul vient de déposer un client à l’entrée de son domicile. De retour à son point de stationnement initial, il est frappé par la présence d’un sac en main. Visiblement en bonne état, ledit sac est abonné à même le sol… juste en bordure de route.

Curieux, Paul se rapproche et ramasse le sac en main. Il entreprend de le fouiller, dans l’espoir de trouver un élément susceptible de joindre le propriétaire, afin de lui rétrocéder son bien.  A l’intérieur du sac, se trouve un passeport, au nom de dame kadjidja. Le sac contient en outre une paire de chaussure Ballerine, et du matériel pour MAKE UP.

 Paul.A se trouve dans l’embarras. Sa fouille s’avère infructueuse. En effet, aucun numéro de téléphone n’est présent dans le sac en main. Par conséquent, il n’a pas la possibilité de contacter une personne, dont les renseignements pourraient aider à identifier et retrouver le propriétaire éventuel.

A cet effet, Paul se résout à aller au Commissariat le plus proche, pour remettre le sac. Il est loin de s’imaginer ce qui l’attend. Arrivé au Commissariat, à peine il aura le temps de garer son engin qu’il est immédiatement accueilli par les cris d’une dame. La quarantaine sonnée, elle scande : « voleur, voleur, voleur. Officiers, arrêtez-le. Voilà le sac donc je vous ai parlé et pour lequel je suis venue déposée une plainte contre X. »

Paul.A n’en revient pas. Visiblement scandalisé, il s’imagine vivre plutôt la scène d’une projection cinématographie dans le royaume de Morphée. Mais il n’en est rien. Son interpellation par les Officiers de police judiciaires le fait passer de l’illusion du rêve à la réalité.

Paul est immédiatement arrêté. Il est dépouillé de son pullovers et T-Shirt, avant d’être placé en garde-à-vue… sur le regard moqueur de la plaignante et l’étonnement des usagers présents.

Le sac de dame Kadjidja lui est rétrocédé. Séance tenante, elle procède à une fouille rapide et ne tarde pas à manifester son insatisfaction : « Il y avait une somme de 300 000 Fcfa dans mon sac. Je ne la retrouve pas. Je suis sure, ce monsieur l’a certainement retiré lorsqu’il a pris mon sac. Officier ce monsieur est un voleur, je l’ai ressentie aussitôt qu’il est arrivé dans ce Commissariat avec mon sac. »

 L’attitude de dame Kadjidja à l’égard de Paul va créer par la suite, un sentiment de méfiance auprès des collègues de celui-ci : « Désormais, si je ramasse un sac ou un document en cours de route, je ne vais pas courir le risque de chercher à le remettre à son propriétaire », prévient sieur Inoussa au cours d’un périple avec ses passagers: « Pourquoi ? Je trouve que c’est malhonnête de votre part. Les objets retrouvés sur l’espace public ne vous appartiennent pas », rétorque une cliente à l’arrière du motocycle de sieur Inoussa. Ce dernier explique  l’attitude envisagée par la crainte que lui inspire le cas de son collègue : « Voulez-vous que je me fasse aussi arrêter comme Paul, madame ? » Et la cliente de vouloir rassurer: « Ce qui est arrivé à Paul ne vous arrivera pas. Il vous suffira simplement d’expliquer à la police ce qui s’est réellement passé. » Mais le conducteur de motocycle n’est visiblement pas convaincu. « Mon type, cette femme me considère comme un ignorant hein… » Le conducteur de motocycle s’adresse cette fois-ci, à son second passager, rester silencieux, mais attentif aux échanges, tout au long du périple.   

 

Quelle analyse juridique vous inspire cette histoire ? (Les dates, nom et prénoms sont employés uniquement à titre indicatif.)

 

 

 

ANALYSE

Ce récit nous conduit à proposer une analyse qui examine :

1) LES CONDITIONS D’ARRESTATION DE PAUL, ET LA PROBLEMATIQUE DU RESPECT DES FONDAMENTAUX DES CITOYENS, A SAVOIR :

a) Le droit à la présomption d’innocence, dont bénéficie Paul ;

b) Le droit pour Paul d’être informé des faits qui lui sont reprochés ;

c) Le droit au respect de la dignité de la personne interpellée.

 

 

2) L’EXAMEN DE LA LEGALITE DU REGIME DE DETENTION INFLIGEE A PAUL;

 

3) LA REPONSE  AUX ALLEGATIONS DE VOL, PORTEES PAR DAME KADJIDJA, CONTRE LA PERSONNE DE PAUL.A

 

 

 

1) LES CONDITIONS D’ARRESTATION DE PAUL.

a) La problématique du respect de la présomption d’innocence. 

Paul, conducteur de motocycle est arrêté par les officiers de police judiciaire alors qu’il s’est présenté au Commissariat. Ce, dans le but de rendre un sac en main retrouvé en bordure de de route au cours de son activité de transport des passagers.

L’arrestation de Paul fait suite, aux cris d’alerte de dame Kadjidja qui, après avoir reconnue de visu son sac en main, a immédiatement conclut à un acte vol… sans aucune forme de procès.

 

 

 

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«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : b. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente(…) » 

Article 07(1b) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.

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Ici, le principe de la présomption d’innocence a été violé, aussi bien par dame Kadjidja, que par les Officiers de police judiciaire (Opj) !

En effet, le préambule de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 consacre : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense (…) »

Aux termes des dispositions de l’article 8 de la loi du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale,  « (1) Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées. »

Dans le même ordre d’idées, il importe de noter que la présomption d’innocence est un droit fondamental, reconnu aussi bien à l’échelle continentale qu’internationale.

Au plan continental, ce droit est prévu par les dispositions de l’article 07(1b) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, dont le Cameroun est Etat partie : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : b. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente(…) »

A l’échelle internationale, le principe de la présomption d’innocence est défendu par les dispositions de l’article 14(2) du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques, ainsi que les dispositions de l’article 11(1) de la Déclaration universelle des droits de l’Homme : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »

 Au regard des dispositions de ces divers instruments juridiques, force est de constater que ce droit reconnu à tout citoyen, Paul compris, a été bafoué.

En effet, qualifiant Paul à son arrivée au Commissariat de « voleur », dame Kadjidja porte atteinte à son honneur. Il est désormais ainsi perçu par les usagers ayant assisté à cette scène.  Bien plus, il a suffi d’une simple allégation de la plaignante, pour qu’un conducteur de motocycle se voit priver de liberté… alors même que la preuve du vol par Paul de son sac en main n’a pas encore été rapportée !

 

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b) La problématique du droit d’être informé des faits reprochés à Paul.

La détention de Paul, à la suite des cris d’alerte de dame Kadjidja interroge sur le droit de ce citoyen, d’être informé des faits qui lui sont reprochés. Paul est arrêté, immédiatement après son arrivé au Commissariat, par les Officiers de police judiciaire. Il ne lui a pas été donné l’occasion de prendre connaissance des motifs de son arrestation. Pourtant, l’article 119 (1a) du Code de procédure pénale dispose : « Lorsqu'un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l'encontre du suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l'invite à donner toutes explications qu'il juge utiles. b) Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.»

Au regard des faits évoqués en sus, les officiers de police judiciaire se sont détournés de l’obligation liée au respect du principe de la publicité. Ce principe en l’espèce reconnait au justiciable, le DROIT D’ETRE INFORME DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES : «  Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui », dispose l’article 09 (2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

c) Le droit au respect de la dignité de la personne interpellée.

A la suite de l’arrestation de Paul, les officiers de police judiciaire l’ont dépouillé de ses vêtements : Pullovers, et T-shirt. Ce dernier a cheminé torse nue, depuis  la cours du Commissariat, sur le regard curieux des usagers…avant de retrouver la cellule.

 

 

 

 

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«  Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »

Article 10 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

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Cette situation est contra legem. La procédure pénale exige des Officiers de police judiciaire, le respect de la dignité du suspect : « Le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manœuvres insidieuses, à des suggestions fallacieuses, à des interrogatoires prolongés(…) » ainsi dispose l’article 122 (2) du Cpp.

L’article 05 de la déclaration universelle de droits de l’homme interdit les traitements dégradants dont Paul a été l’objet : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Aux termes des dispositions de l’article 10 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, «  Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »

Il convient de noter que l’arrestation, suivie de la détention de Paul, dans les locaux du Commissariat est de nature à provoquer un sentiment d’inquiétude à l’endroit de ses proches.

L’absence de renseignement sur l’état de Paul pourrait alimenter et entretenir, l’idée d’une situation de disparition forcée… Or, la législation pénale fait obligation aux Officiers de police judiciaire, de faciliter la communication entre le suspect et ses proches : «  Toute personne arrêtée bénéficie de toutes les facilités raisonnables en vue d'entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sa défense, de consulter un médecin et recevoir des soins médicaux, et de prendre les dispositions nécessaires à l'effet d'obtenir une caution ou sa mise en liberté », prévoit, l’article 37 du Code de procédure pénale camerounais.

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2) L’EXAMEN DE LA LEGALITE DU REGIME DE DETENTION INFLIGE A PAUL.

 Dans un premier temps, il est difficile d’indiquer avec précision, le régime juridique de la détention appliqué à l’encontre de Paul. Il est détenu au Commissariat, sans avoir été entendu par les Officiers de police judiciaire. Questions : Est-ce une mesure de garde-à-vue ? Dans l’hypothèse où la réponse à cette question est affirmative, alors, quelle serait la durée de cette mesure de garde-à-vue ? La garde-à-vue est-elle opportune en l’état ?

Il convient d’indiquer que la garde-à-vue est une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d'un Officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester.

 

 

 

 

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« Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à vue. » 

_____Article 118 (2) du Cpp_____

 

 

 

Paul est un résident de la ville de Yaoundé. Il est transporteur de profession, et donc, exerce une activité quotidienne dans cette ville. A ce titre, il présente des garantis de représentations et ne saurait faire l’objet d’une mesure de garde-à-vue en l’état. Aux termes des dispositions de l’article 118 (2) du Code de procédure pénale, « Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à vue. » l’alinéa (3) du même article de préciser : «  En dehors des cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, toute mesure de garde à vue doit être expressément autorisée par le Procureur de la République. (4) Mention de cette autorisation doit être faite au procès-verbal. »

En procédant à l’arrestation, suivie de la détention de Paul dans les locaux du Commissariat, les Officiers de police judiciaire se sont détournés de leurs missions : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement », dispose l’article 06 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Ces dispositions sont reprises à l’article 09 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. »  

Bien plus, il difficile de savoir si Paul n’a pas été par la suite déféré en milieu carcéral, dans le cadre d’une détention provisoire. Dans ce cas de figure, il conviendrait de déterminer la légalité de l’acte. Ceci, de par l’auteur de la délivrance du titre de détention, ainsi que le motif allégué.

A titre de rappel, le procureur de la République n’est compétent à délivrer à l’encontre d’un suspect, le mandat de détention provisoire, uniquement  en cas de crime ou flagrant délit.

 

 

 

3)LA REPONSE AUX ALLEGATIONS DE VOL, PORTEES PAR DAME KADJIDJA, CONTRE LA PERSONNE DE PAUL

 

 

Paul.A aurait dû être auditionné par les Opj avant toute mesure éventuelle de restriction de son droit d’aller et de venir. L’audition de Paul.A aurait permis aux Officiers de police judiciaire, et du Procureur de la République compétent, de prendre connaissance de sa version des faits. Ceci, pour les confronter à celle fournie par dame Kadjidja, afin de tirer un meilleur parti de la preuve testimoniale, et de se conformer par la même occasion, au principe du contradictoire, nécessaire à la protection et à la préservation des droits des justiciables.

Il importe de noter que l’acte d’identification par dame Kadidja, de son sac en main auprès de Paul, ne saurait à lui seul, constituer un élément à charge contre ce denier.

Paul.A a ramassé un sac en bordure de route. Le choix par lui de le ramener au Commissariat-en vue de sa rétrocession à son propriétaire éventuel- atteste de sa bonne foi.

 

 

 

 

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« Aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable.  Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction. »

______Article 74(1) et (2) Cpp______

 

 

 

 

 

En effet, ni dame Kadjidja, ni les Officiers de police judiciaire, ni une tierce personne, ayant vécu la scène de trouvaille du sac, n’a contraint Paul à agir ainsi. Le désormais suspect l’a fait de son propre chef.

Dès lors, l’on ne saurait imputer à Paul.A, la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, telle que prévue et réprimée par les dispositions de l’article 318a) de la loi du 12 juillet 2016, portant Code pénal camerounais. L’intention criminelle de s’approprier illégalement de la chose d’autrui n’étant pas établie en l’état. Aux termes des dispositions de l’article 74(1) et (2) du Code pénal, « Aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable.  Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction. »

Par ailleurs, dame Kadjidja fait grief à Paul.A, du vol présumé de la somme de 300 000 Fcfa. Aux dires de la plaignante, cette somme était disponible dans son sac en main, au moment de sa disparition.

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Face à cette accusation, il convient de noter que les déclarations de dame Kadjidja seules ne sauraient servir à l’incrimination de Paul.A. D’une part, rien ne permet d’attester de la véracité des propos de dame Kadjidja. Le vol allégué par dame Kadjidja est une hypothèse qui pourrait se confirmer, ou être infirmée au fur et à mesure de l’évolution des investigations.

Le témoignage de dame Kadjidja constitue un moyen de preuve parmi tant d’autres. En plus de ses déclarations, il aurait fallu un supplément d’informations, en vue de la manifestation de la vérité. A titre d’exemple, la déposition d’une tierce personne qui affirme avoir vu Paul.A sortir de l’argent du sac de dame Kadjidja. Ici, l’aveu de Paul.A n’est pas à exclure. Il conforterait la demanderesse dans ses prétentions… A condition que le suspect ait décidé de le faire à l’abri de toute contrainte.

En outre, un système de vidéosurveillance, installé sur la voie publique du lieu de la scène, permettant l’identification de Paul.A, lors de la commission des faits à lui reprochés, serait d’un atout indéniable dans le cadre de l’imputation. Ces éléments auraient permis de corroborer la déposition de dame Kadjidja, et de mieux assoir son accusation.

De plus, il est possible que la perte de la somme de 300 000 Fcfa soit effective. Toutefois, il est difficile-d ‘attribuer avec certitude-cette perte à Paul.A. En effet, il est possible qu’entre le moment de la perte du sac par dame Kadjidja, et le moment de sa trouvaille par Paul.A, une tierce personne ait procédé à sa fouille, dans le but de s’accaparer indûment de cette ressource financière, dont la perte est précipitamment attribuée à Paul.A.

Dès lors, il découle du développement qui précède, qu’il existe un doute INCONTESTABLE sur véritable auteur de l’infraction présumée de vol, imputée malheureusement à Paul.A. En matière pénale, il est de principe : « le doute profite à l’accusé. »

Il s’ensuit que le maintien en détention de Paul dans les locaux du Commissariat est MANIFESTEMENT ILLEGAL. Par conséquent, le Procureur de la République compétent est tenu de mettre en application, les dispositions de l’article 137 (1) et (2) du Code de procédure pénale : « Le Procureur de la République dirige et contrôle les diligences des officiers et agents de police judiciaire. (2) Il peut, à tout moment, se transporter dans les locaux de police ou de gendarmerie pour procéder au contrôle de la garde à vue prévue à l'article 124 (3). Au cours de ce contrôle, les personnes dont il ordonne la libération d'office ou en vertu d'une ordonnance d'habeas corpus, doivent être immédiatement libérées, sous peine de poursuites judiciaires pour détention illégale contre l'officier de police judiciaire responsable du local où s'effectue la garde à vue. »

Par  Florentin Ndatewouo, journaliste spécialisé sur des questions juridicojudiciaires.