Les infractions et les sanctions applicables

Cameroun ; Mali; Centrafrique ; Tchad; Gabon ; Togo; RDC; Burkina Faso ; Guinée Conakry ; Sénégal ; RCA ; Bénin ; Côte d'Ivoire ; droit pénal.

Les infractions et les sanctions applicables

« Le Juge doit faire un syllogisme parfait. La majeure doit être la loi générale; la mineure l'action conforme ou non à la loi; la conséquence la liberté ou la peine. » Cesare Beccaria

 

 « Action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d’incrimination entraînant la responsabilité pénale de son auteur. »  Telle est la définition de la notion d’infraction, contenue dans le lexique des termes juridiques éditions 2017-2018. Une action ou une omission ne peut faire l’objet d’une punition que si elle a été au préalable, prévue et définie par la loi. D’où l’adage juridique : Nullum crimen, nulla poena sine lege.

Le principe de la légalité criminelle est adopté par la législation pénale dans nombre de pays africains. Il en est ainsi des dispositions des articles 02, 03 du Code pénal (Cp) béninois ; l’article 17 du Cp camerounais, l’article 15 Cp tchadien, l’article 02 Cp Centrafricain, l’article 01er Cp congolais, l’article 05 Cp de Guinée, l’article 04 Cp sénégalais, l’article 111.1 Cp burkinabé, de l’article 03 Cp togolais…

De manière générale, l’application d’une peine vise à susciter à l’égard de l’auteur d’une infraction, son amendement. A cet effet, les mesures punitives prises par une juridiction de jugement peuvent être dirigées contre la personne du délinquant, son honneur, ses biens ou ses droits.

Il convient de noter que, la violation d’une norme peut donner lieu à divers types de peines. On distingue les peines principales, des peines complémentaires ou accessoires, des peines alternatives. Cette nomenclature varie d’un pays à un autre.

Les peines principales constituent l’essentiel des sanctions de l’infraction. Elles sont prononcées, suivant les cas, aussi bien à l’encontre des personnes physiques que des personnes morales. Dans cette publication, nous nous intéressons exclusivement aux peines principales, applicables aux personnes physiques. 

Pour les personnes physiques, selon les législations pénales en vigueur,  les peines principales sont constituées de :

-La peine de mort (Cameroun, Gabon, République Centrafricaine, Mali, République démocratique du Congo, Sénégal, Côte d’Ivoire) ;

- L’emprisonnement ;

-L’amende…

Par contre, dans des pays à l’instar du Bénin (Article 34 et 35 Cp), de la Guinée Conakry (Article 26 et 27 Cp), la réclusion criminelle à perpétuité ; la réclusion à temps (cas du Togo, article 66 Cp) et l’emprisonnement à vie (cas du Tchad, article 18 Cp), Burkina Faso (Article 212.1 Cp) sont préférés à la peine de mort.

Les peines principales sont classées suivant l’échelle décroissant de gravité suivant :

-Crime, délit, contravention.

 

Et des Crimes

«  Sont qualifiées crimes, les infractions punies de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à dix ans ; » dispose l’article 21 (1a) de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais. « L’infraction est qualifiée :

1°Crime : Si elle est passible, soit de la peine de mort, soit d’une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure  à 10 ans », prévoit l’article 03 du Code pénal ivoirien.

Nombre d’infractions font l’objet de condamnation à des peines criminelles. Il s’agit notamment, des infractions liées aux atteintes à la sureté de l’Etat : « Sera coupable de trahison et puni de mort :  1° tout malien qui portera les armes contre le Mali », dispose : l’article 33 du Code pénal malien. « Est coupable du crime d’atteinte à la défense nationale et puni de la peine de l’emprisonnement à vie quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, des objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale », énonce l’article 89 du Code pénal tchadien.

«  Est coupable de trahison et puni de l'emprisonnement à vie, tout burkinabè qui : ˗ porte les armes contre l'État », dispose l’article 311-1 du Code pénal burkinabé.

Dans le même ordre d’idées, les crimes de trahison, et espionnage sont prévus et réprimés de la peine de mort, par les dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal gabonais. Ces infractions font l’objet des mêmes sanctions prévues par les articles 56 à 59 du chapitre 01er du livre troisième du Code pénal sénégalais, relatif aux crimes et délits contre la sureté de l’Etat.

Par ailleurs, les infractions criminelles ne se limitent pas uniquement aux atteintes répréhensibles commis contre l’Etat. La législation pénale prévoit des peines applicables aux crimes commis contre les personnes.

En République de Madagascar, le viol sur un enfant de moins de dix-huit (18) ans constitue un crime : « La peine sera : de travaux forcés à perpétuité s’il a été commis sur un enfant de moins de dix ans (10) accomplis », dispose l’article 332 nouveau de la loi du  07 février 2024, modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal Malagasy.

 

 

 

 

Et des Délits

 

Constituent des délits, les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende, lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix jours et n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à 25.000 Fcfa, énonce l’article 21(1b) Cp camerounais. « Les peines en matière correctionnelle encourues par les personnes physiques sont : 1. L’emprisonnement pour une durée d’un mois et un jour au moins et de dix ans au plus, sauf le cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites », souligne l’article 17 du Code pénal Centrafricain. 

Diverses infractions sont classées dans la catégorie des délits. Elles font l’objet de sanction en fonction de chaque législation. Ainsi, l’article 372-6 du Code pénal burkinabé puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) Fcfa, « quiconque : ˗ contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques (…) »

Dans le même ordre d’idées, la contrefaçon d’un chèque est une infraction en matière correctionnelle. Elle est punie par les dispositions de l’article 84 Cp sénégalais. 

De plus, la violation de domicile est un délit prévu et réprimé par les dispositions de l’article 124 du Code pénal malien « Quiconque se sera introduit sans droit et à l’aide de menaces ou de violences dans le domicile d’un citoyen, sera puni de onze jours à trois mois d’emprisonnement. Si le coupable est un fonctionnaire au sens du présent Code agissant hors les cas prévus par la loi, la peine sera de onze jours à un an d’emprisonnement. Les juges pourront, en outre, prononcer l’amende de 20.000 à 120.000 Fcfa. » La violation de domicile est également sanctionnée par les dispositions des articles 69 et 70 du Code pénal congolais (Rdc). Au Cameroun, l’article 299 du Cp prévoit des mesures punitives à l’égard de cette infraction. 

Le délit de non-assistance à personne en danger est puni par les dispositions des articles 66(bis, ter, quater, quinquies) de la loi pénale congolaise. Aux termes des dispositions de l’Article 66 bis : « Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de cinq à cinquante zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ni pour les tiers, une infraction contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire. »

 

En République de Côte d’Ivoire, les pratiques de sorcellerie, de magie…sont constitutives d’infractions délictuelles. L’article 205 du Code pénal ivoirien puni d’un emprisonnement et d’un à cinq ans et d’une amende de 100 000 Fcfa à 1 000 000 Fcfa, « quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie, ou magie, susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens. » Cette infraction délictuelle est également réprimée par les dispositions de l’article 251 du Cp camerounais.

Seront punis de la peine d’un mois à un an d’emprisonnement et tenus des dommages‐intérêts, « les fonctionnaires chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure », dispose l’article 172 du Cp tchadien.

 

Et des Contraventions

Selon les dispositions des articles 21(1c) du Code pénal camerounais, et 16 du Code pénal tchadien, les contraventions sont les infractions dont les peines privatives de liberté ne peuvent excéder 10 jours, et l’amende, la somme de 25 000 Fcfa « : Constituent des contraventions, les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 500.000 francs guinéens », dispose l’article 68 du Code pénal guinéen.

En République de Côte d’Ivoire, l’infraction est qualifiée de  contravention « (…)Si elle est passible, d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d’une peine d’amende inférieure ou égale à 360 000 Fcfa ou de l’une de ces deux peines seulement. » Ainsi énonce l’article 03 du Cp. « L'emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder un mois. Le mois d'emprisonnement est de trente jours. Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis 200 Fcfa jusqu'à 20.000 Fcfa inclusivement», prévoit les dispositions des articles 02 et 03 de la loi n° 65-557 du 21 juillet 1965 portant code des contraventions au Sénégal.

De multiples cas de violation de la règle de droit donne lieu à des sanctions contraventionnelles.  A titre d’illustration, l’article 518 du Code pénal tchadien puni d’une amende de 2.000 à 20.000 Fcfa, les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants. Il en est de même de « ceux qui auront exposé ou fait exposer dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. » En outre, les auteurs de ces infractions peuvent faire l’objet d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à quinze jours au plus.

L’inobservation du prix des denrées est contravention punie d’une amende de 300 à 18.000 Fcfa. A cet effet,  « ceux qui auront vendu les denrées ou aliments au-dessus des prix qui auront été fixés par l’autorité », pourront, en plus de l’amende,  se voir infliger une peine privative de liberté, dont la durée varie entre 01 et 10 jours.

Ces dispositions de l’article 325 du Code pénal malien sont également applicables à l’encontre de « Ceux qui seront trouvés en état d’ivresse manifeste susceptible de troubler l’ordre public dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics. De l’introduction forcée ou en état d’ébriété dans les stades ou dans les salles des spectacles : 6) Ceux qui se seront introduits dans une enceinte sportive ou dans une salle de spectacle par force ou en état d’ébriété. »

Aux termes des dispositions de l’article 1163 de la loi du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal togolais, « Est punie d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) francs CFA toute personne qui : 1) salit ou encombre la voie publique, les caniveaux, les plages ou tout autre espace public en déposant abusivement des matériaux, ordures ou choses quelconques(…) »