Affaire Bopda et cie Vs Dénonciateurs anonymes
Les faits
"Il est sorti de sa chambre nu, je dis bien nu, et avec à sa main une arme, et m'a ordonné de le suivre. Ce que j'ai fait car prise de peur et arrivé dans la chambre, il m'a demandé de retirer mon slip. Je lui ai demandé si je refuse de façon très calme. Il s'est mis en colère..." Des témoignages de cette nature innondent la toile depuis plus d'une semaine. Au banc des accusés, le nommé Hervé Bopda. Ce citoyen de nationalité camerounaise réside dans la ville de Douala. Il fait l'objet de nombreuses récriminations : "Je suis un créateur de contenu sur Facebook au nom de Les joueurs. Uniquement, il a essayé d'abuser de nous (mes acteurs et moi, ainsi que mon manager Lucien Loba)."
Les dénonciateurs anonymes ne cessent de partager leurs mésaventures au contact du mis en cause. De l'aveu de nombre d'anonymes, sieur Bopda userait de stratagèmes pour aguicher ses "proies". Aux premiers contacts avec ses interlocuteurs, il procède à la séduction. Il se montre d'emblée côtoie. Il fait preuve de gentilesse, de sensibilité et d'empathie, jusqu'au jour où ses victimes présumées sont appelées à découvrir le loup qui se cache derrière le visage d'un agneau. Dans la plupart des cas, les conséquences sont implacables :"Une famille a réussi à récupérer leur fille de 19 ans dans l'emprise de Bopda et les tests de Vih Sida effectués ces dernières heures sont positifs."
Ces différents témoignages sont portés sur la place publique par des lanceurs d'alerte. Ces derniers affirment avoir été contactés par des anonymes, victimes présumées des actes de violences mis à l'actif de sieur Bopda.
La publication de ces témoignages suscite une levée de boucliers. Des personnalités publiques telles les artistes, politiques, acteurs de la société civile, montent au crénau:"J'ai lu des témoignages sur la page de Nzui Manto. Bopda selon toutes ses victimes est porteur de Vih. Viol, intimide avec des armes, exige des rapports non protégés à ses victimes hommes et femmes(...)" Et l'artiste chanteuse-musicienne Kareyce Fotso de lancer l'appel à une mobilisation toute azimut: "J'appelle les hommes, femmes, filles, garçons, toute la société à lever la voix comme un seul Homme pour demander Justice pour toutes ces victimes."
Les défenseurs des droits de l'Homme s'inscrivent dans la même mouvance:"Pour arrêter une panthère féroce, il faut la traquer avec un filet de liane solides bien tissé. Chacun doit se demander si les racines de Mbopda présumé violeur en série, tortionnaire, administrant des douleurs atroces à ses victimes candides, ne sont pas parvenues sous sa porte et participer au tissage du filet", réagit Me Hippolyte Meli. " (...)A ces personnes-là nous offrons toutes les garanties de l'anonymat. Aucun fait ne justifie la torture ni les traitements dégradants. Le temps ne les efface non plus. Les victimes doivent prendre du temps mais s'imaginer que le féroce poursuit sa besogne en faisant sur son libre chemin de nouveaux deuils", prévient cet Avocat au Barreau du Cameroun.
De concert avec sa collègue, Me Dominique Frousse, Me Hippolyte Meli s'est constitué pour assurer la défense des intérêts des dénonciateurs anonymes. A cet effet, ces Avocats ont saisi les Tribunaux de première instance (Tpi) de Yaoundé Centre-administratif et de Douala Bonanjo, des plaintes aux fins d'ouverture d'enquêtes.
Les Avocats des victimes présumées de sieur Bopda et cie ont par ailleurs saisi les juridictions militaires de Yaoundé et Douala pour les mêmes fins.
Dans le même sillage, un collectif composé de femmes politique, acteurs de la société civile s'est lui aussi emparé de cette affaire. Dans une lettre ouverte conjointe, Edith Kah Walla, Alice Sadio, Alice Kom, Hadja Djamilatou, Michèle Abe et bien d'autres, attirent l'attention des pouvoirs publics. Ladite lettre est adressée à monsieur le Procureur général, au Délégué général à sureté national, au ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, au ministre de l'Administration territorial.
Une série de sollicitations est adressée aux pouvoirs publics suscités. Ces derniers sont appelés à se constituer partie prenante dans toutes les affaires susmentionnées, et entamé immédiatement des enquêtes. Le collectif demande aux dirigeants camerounais de "prendre des mesures pour garantir la sécurité et l'anonymat des victimes dans ces cas et dans tous les autres cas à venir, prendre des mesures systémiques permettant aux Camerounaises et Camerounais de signaler plus facilement les délits et crimes, ainsi que d'obtenir rapidement et avec diligence les services des départements de la Justice et de la sécurité."
Analyse juridique
Notre analyse juridique porte sur:
1) Le contexte général des dénonciations et du rôle des autorités en charge des poursuites;
2)l' Etude de cas
-Sieur Bopda auteur principal présumé des infractions alléguées par les dénonciateurs anonymes;
-Les complices et coauteurs présumés.
Le second moment de notre réflexion portera sur les démarches entreprises jusqu'à présent par les dénonciateurs, à savoir:
1) Le recours aux juridictions militaires;
2) Le recours aux témoignages comme mode de preuve.
Notre analyse se termine sur la question du sort reservé aux plaintes introduites par sieurs Bopda et Mbouyoum.
Le contexte général des dénonciations et le rôle de l'autorité judiciaire en charge des poursuites
L'affaire Bopda a cours dans un environnement qui s'illustre par de nombreux scandales. L'on peut citer à titre d'exemple, l'affaire Camus Mimb, l'affaire Cynthia Fiangan. Ces derniers ont vu défilé sur la toile, des vidéos les présentant en pleine ébats sexuels. Il s'agit des cas d'atteinte publique à la pudeur et aux bonnes moeurs qui remettent en cause la valeur de la dignité humaine. Ces scandales viennent ainsi s'ajouter à la publicité organisée autour des activités illégales telles la prostitution, le proxénétisme qui prennent du galon sur les plateformes virtuelles...
Avec l'avènement des réseaux sociaux, l'on assiste de plus en plus à la numérisation de ces pratiques prohibées.
A titre d'illustration, des images de jeunes filles en maillot de bain sont constamment exposées sur la toile. Dans nombre de cas, ces images sont accompagnées de messages invitant les internautes à une partie de jambes en l'air... moyennant remunération. Ces publications sont accompagnées de contacts téléphoniques, ainsi que des liens hypertextes conduisant à des groupes restreints. On le devine, aux fins de modalités pratiques!
La récurrence des publications de cette nature expose la jeunesse à sa vulnérabilité. Les faibles d'esprit y compris.
Ces pratiques ont cours en dépit de l'existence des instruments normatifs contraignants. L'article 45 de la loi portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende d'un (01) millions à cinq (05) millions Fcfa, "toute personne qui expose un enfant à un contenu à caractère sexuel."
L'existence de cet instrument législatif ne suffit pas à dissuader les contrevenants, eu égard à la persistance et la réccurence des images et vidéos à caractères pronographiques sur la toile.
Cette situation invite à questionner d'une part, les sevices techniques de l'Etat, commis à cette tâche. Allusion faite à l'Agence nationale des Technologie de l'information et de la Communication (Antic). D'autre part, l'on est en droit d'interroger le rôle du Ministère public, en tant que "gardien de la loi" et défenseur des libertés collectives.
Au Cameroun, la poursuite des infractions sur la toile n'est pas la chose la mieux pratiquée par les Magistrats du Parquet. Dans la plupart des cas, ces derniers se résignent à s'autosaisir. Ils ne mettent en mouvement l'action publique qu'à la suite des plaintes introduites par les concernés. Quelque fois, leur intervention n'est visible qu'à la faveur de la clameur publique. Pourtant, la législation pénale offre la possibilité au Parquet de s'autosaisir. Aux termes des dispositions de l'article 135 (1b) de la loi du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale, "(a) Le Procureur de la République est saisi soit par :
- une dénonciation écrite ou orale ;
- une plainte ;
- un procès-verbal établi par une autorité compétente.
(b) Il peut également se saisir d'office."
Dans le même ordre d'idées, il est à noter que, l'article 33 de la loi évoquée en sus énonce:"Tout magistrat, témoin d'un crime ou d'un délit flagrant, peut verbalement ou par écrit et après avoir décliné son identité, sa qualité et ses fonctions, ordonner l'arrestation de l'auteur ou du complice et leur présentation devant l'autorité compétente."
Etudes de cas
1) Sieur Foudouop Bopda Hervé
Ce dernier est accusé par nombre de dénonciateurs anonymes de multiples infractions présumées. Port illégal d'arme, menaces sous conditions, harcèlement sexuel, sont les infractions contenues dans une plainte introduite au Tribunal militaire de Douala par Me Dominique Frousse.
Dans une autre plainte datée du 25 janvier dernier, déposée cette fois-ci au Parquet près le Tribunal de première instance de Yaoundé Centre-administratif, le Barreau du Cameroun mentionne les infractions d'outrage à la pudeur, viol, séquestrations et violences sur plusieurs victimes, en plus du harcèlement déjà évoqué dans la plainte introduite par les soins de Me Dominique Frousse.
Le viol est une infraction à la loi pénale. Elle est prévue et réprimée par l'article 296 de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal:"Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, celui qui, à l'aide de violences physiques, ou morales, contraint une personne, même pubère, à avoir des relations sexuelles."
Qu'en est-il de l'infraction de menaces sous conditions?" Cette infraction est punie d'une peine privative de liberté comprise entre 10 jours et 03 mois. A cette sanction s'ajoute les peines pécunaires. Dès lors, une amende allant de 5000 mille Fcfa à 50 000 Fcfa est infligée à "celui qui, avec ordre ou conditions, menace autrui, même implicitement de violences ou de voie de fait." L'alinéa 02 de cet artcicle précise:"Si les violences ou voie de fait devaient constituer des infractions punissables de mort, ou de l'emprisonnement à vie, la peine est: a) de six (06) mois à trois (03) ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mille (10 000) à deux cent cinquante mille (250 000) Fcfa, en cas de menaces par écrit ou par images; dans ce cas, la juridiction peut également prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code."
L'infraction de détention et port d'arme est prévue et réprimée par les articles 237 et 238 de la loi du 12 juillet 2016 portant Code pénal:" (1)Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille Fcfa ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans autorisation légalement requise, fabrique, exporte, importe, DETIENT, cède, ou vend une arme ou des munitions. (2) Les peines sont doublées en cas de port d'arme hors du domicile. (3) Est considéré comme complice, celui qui remet ces armes ou ces munitions à un tiers, sans s'assurer que ce tiers est autorisé à les détenir."
En outre, le harcèlement sexuel, l'arrestation et séquestrations, sont des infractions prévues et réprimées respectivement par les articles 302-2, et 291 du code pénal.
Dans une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux, sieur Bopda est célébré au travers des honneurs militaires, à lui servis par les éléments de la garde présidentielle. Cette vidéo pourrait servir d'élément à charge contre ce dernier. A cet effet, sieur Bopda sera attrait par devant les juridictions représsives pour répondre des faits présumés d'usurpation d'un titre. Aux termes des dispositions de l'article 219 du code pénal, "Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans, et d'une amende de cent (100 000) à deux millions (2 000 000) Fcfa, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait usage sans droit, d'un titre attaché à une profession, légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'UNE QUALITE dont les conditions ont été fixées par l'autorité publique."
Bien plus, dans l'hypothèse où les allégations liées aux menaces sous conditions étaient caractérisées, l'accusation liée à l'infraction de trafic d'influence, au moyen de cette vidéo, n'est pas à exclure. Aux termes des dispositions de l'article 161 du Code pénal, "(1)Est puni des peines de l'article 160 du présent Code, celui qui, par voies de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne ayant une influence réelle ou supposée pour obtenir de l'autorité publique ou privée, un avantage quelconque..." L'alinéa 02 de cet article prévoit des sanctions identiques à l'égard des fonctionnaires ou agents publics rendus coupables des mêmes faits.
2) Les complices et coauteurs présumés de sieur Bopda Fouodoup Hervé
Nombre de témoignages anonymes mentionnent diverses personnes impliquées dans cette affaire. Certains d'entre elles auraient facilité le contact entre les victimes et le bourrou présumés. Selon les rôles supposés, attribués à ces derniers par les dénonciateurs, l'on distinguera les complices des coauteurs des faits mis à la charge de sieur Bopda.
a) Les complices présumés
Aux temes des dispositions de l'article 97 du Code pénal, " (1) Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit: Celui qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de l'infraction ou donne des instructions pour la commettre; celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction." Il convient de noter que la tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même.
Sieur Mbouyoum Abena Xavier est cité par des dénonciateurs comme étant l'une des courroies de transmission entre les victimes et seur Bopda. De nombeuses influenceuses sont également mentionnées dans les témoignages. Ce qui a d'ailleurs provoqué les démentis de "biscuit de mer", également connue sous l'appelation de Coco Emillia. Nathalie Koah, Mourzane, pour ne citer que celles-là n'ont pas échappées à la vague des dénonciations anonymes. Ces influenceuses rejettent en bloc les accusations, et disent ne pas se reconnaitre dans les faits qui leur sont imputés.
b) Les coauteurs présumés
"Est coauteur, celui qui participe avec autrui et en accord avec lui à la commission d'une infraction." Ainsi dispose l'article 96 du code pénal. Des dénonciations anonymes des victimes présumées, il ressort que sieur Bopda Fouodouop pratiquait la sodomie avec ses amis, au sein de sa résidance dans la ville de Douala.
Ces derniers sont susceptibles eux-aussi de faire l'objet de poursuites judiciaires. Ce, à l'effet de répondre de la coaction des infractions, mises à titre principal à la charge de sieur Bopda."(1)Les coauteurs et les complices d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de l'accord ou de la complicité", met en garde l'article 99 du code pénal."Sont également punis comme complices ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, leur fournissent habituellement lieux de retraite ou de réunion", ajoute l'alinéa 02 de cet article.
Le recours aux juridictions militaires par les dénonciateurs anonymes.
Par l'intermédiaire de Mes Hippolyte Meli, Dominique Frousse, les dénonciateurs anonymes ont saisi les Commissaires du gouvernement près les Tribunaux militaires de Yaoundé et Douala en date du 25 janvier de l'année en cours.
La juridiction militaire est-elle compétente en l'espèce? Au regard des éléments dont nous disposons, nous répondons par l'affirmative. En effet, dans nombre de témoignages, les victimes présumées disent avoir fait l'objet de menaces de mort. Certains affirment avoir été contraintes, au moyen d'une arme, pointée à la tempe par sieur Bopda à s'exécuter...
Dans l'hypohtèse où les dépositions des victimes anonymes venaient à être corroborés par d'autres témoignages, la saisine de la juridiction militaire par les Avocats des dénonciateurs anonymes serait marquée du sceau de la légalité et de la légitimité. Aux termes des dispositions de l'article 08 de la loi du 12 juillet 2017 portant Code de Justice militaire, "Le Tribunal militaire est seul compétent pour connaitre f) des infractions à la législation sur les armes de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégorie telles que spécifiées dans la loi portant régime général des armes et munitions au Cameroun; g) des infractions de toute nature commises à l'aide d'armes des catégories visées au paragraphe f ci-dessus."
Et des témoignages comme mode de preuve
Hervé Bopda Fouodouop est attrait par devant les Tribunaux de première instance de Yaoundé Centre-administratif et Douala Bonanjo, à la suite des témoignages de nombreux anonymes. A ce jour, l'on dénombre près d'une centaines de dénonciations anonymes sur les plateformes des lanceurs d'alerte.
En matière pénale, le témoignage constitue un mode de preuve. L'article 308 de la loi du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale dispose qu'une infraction peut être rapportée par tout mode de preuve, "hormis les cas où la loi en dispose autrement".
Le lexique des termes juridiques, édition 2017-2018 Dalloz définit le témoignage comme "un acte par lequel une personne atteste l'existence d'un fait dont elle a eu personnellement connaissance, et non indirectement par ouir-dire."
L'article 335 du Code de procédure pénale énummère les conditions d'admissibilité d'un témoignage devant les juridictions statuant en matière représsive: "Pour être admis, le témoignage doit être direct.
Est direct, le témoignage qui émane :
a) de celui qui a vu le fait, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être vu ;
b) de celui qui l'a entendu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être entendu ;
c) de celui qui l'a perçu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être perçu par tout autre sens ;
d) de son auteur, s'il s'agit d'une opinion(...)"
Le recours aux témoignages permet aux dénonciateurs anonymes en quête de justice, de rassembler les éléments à charge contre le mis en cause Hervé Bopda et cie. Ce, considération prise du principe suivant lequel, la charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique.
Le sort réservé à la plainte de sieur Bopda et cie.
Le Parquet près le Tribunal de grande instance du Mfoundi est saisi d'une plainte le 23 janvier dernier.
Hervé Bopda, plaignant, pointe un doigt accusateur sur diverses personnalités publiques. Au rang de celles-ci, l'on note l'artiste chanteuse-musicienne, Kareyce Fotso, le député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn), l'honorable Nourane Foster, les lanceurs d'alerte, et autres. Ces personnalités publiques sont visées pour les faits présumés de "diffamation de nom par voie de communication électronique et complicité et menace de mort."
La plainte de sieur Bopda intervient à la suite d'une autre plainte introduite la veille, par sieur Mbouyoum.
Présenté par des lanceurs d'alerte comme étant l'un des complices des faits reprochés à Hervé Bopda, la demanderesse saisit le Ministère public d'une plainte contre X. Il dit être victime des faits présumés de "violation de domicile, cybercriminalité, incitation à la haine, et menaces sous conditions."
Hervé Foudouop Bopda et ses complices présumés ont-ils le droit de déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires aux fins d'ouverture d'enquêtes? Nous répondons par l'affirmative.
En effet, la Constitution du 18 janvier 1996 garantit le principe de l'égalité de tous devant la loi:"Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs." Dans le même ordre d'idées, "la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice", ajoute la Loi fondamentale. En outre, aux termes des dispositions de l'article 07 (1a)de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur (...)"
Dès lors, les autorités judiciaires en charge des poursuites se doivent de prêter une oreille attentive aux sollicitations de ces plaignants.
Prior tempore, potior jure (Le premier en date est le premier en droit)
Toutefois, il convient de noter que les plaintes déposées par sieurs Bopda et Mbouyoum interviennent à la suite des dénonciations et plaintes introduites par nombre de camerounais à leur encontre. Ces derniers reprochent à Hervé Bopda les faits présumés de viol, harcèlement sexuel, outrage à la pudeur, menaces, séquestrations et violences.
Bien plus, les infractions présumées de diffamation par voie électronique, mises à la charge de l'artiste Kareyce Fotso et autres par sieur Bopda, découlent des dénonciations faites par cette dernière, à la suite des témoignages anonymes des victimes présumées d'actes de violences dont sieur Bopda et cie seraient l'auteur."Je viens de découvrir sur la toile une plainte de Hervé Bopda contre ma personne. Face aux centaines de témoignages d'atrocités que nos enfants soeurs et frères disent avoir subit de ce dernier. Ma fibre maternelle, patriotique et humanitaire ne peut rester insensible. C'est pourquoi je réitère une fois de plus mon soutien à tous ceux qui ont déclaré être victime de Bopda en les encourageant à porter plainte", écrit en date du 26 janvier dernier, l'artiste Kareyce Fotso." Contre vents et marrées je reste du côté de la veuve et de l'orphelin. Je refuse de garder le silence complice. Je réclame avec ma dernière énergie justice pour tous mes frères et soeurs, enfants qui disent être victime de sieur Bopda. C'est à lui de nous apporter les preuves de son innocence. Pour l'instant, nous nous appuyons sur les témoignages écrits, vocaux et quelques vidéos de nos frères victimes. Parce que nous sommes une famille nous avons un devoir de protection mutuelle."
L'antériorité d'une enquête à la faveur de la plainte des anonymes contre sieur Bopda et cie.
Dès lors, pour une bonne administration de la Justice, il serait loisible pour le Ministère public, d'ouvrir et diligenter l'enquête en rapport avec les plaintes et dénonciations des anonymes, dirigées contre sieur Bopda. Ceci, conformémant au principe Prior tempore, potior jure. Traduction: Le premier en date est le premier en droit.
De plus, le Ministère public gagnerait à attendre l'ordonnance du juge d'instruction (l'information judiciaire étant obligatoire en l'état, (Article 142 (1) du Cpp), eu égard aux infractions présumées, (arrestation et séquestions article 291 (2) Cp) et éventuellement le verdict du Tribunal en cas de procès.
Cette attente présente un double avantage, aussi bien pour les dénonciateurs anonymes que pour les dénoncées-plaignants. En effet, l'instruction en premier de la plainte des dénonciateurs anonymes offre une garantie de sérenité en rapport avec l'instruction de l'affaire à l'initiative des dénonciateurs anonymes.
Par ailleurs, l'ouverture de l'enquête préliminaire, suivie de l'information judiciaire et la tenue éventuelle d'un procès, fourniront simultanément au Parquet, les éléments de vérification, de confirmation ou d'infirmation de la culpabilitié des personnes indexées dans la plainte des sieurs Bopda et Mbouyoum.
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En conséquence, si jamais les faits évoqués par le plaignant étaient étabis, les mis en cause seraient condamnés, sans qu'il y ait eu nécessité de procéder à l'ouverture d'une nouvelle enquête. Par la même occasion, la défense sera déchargée de tout soupçon, dans la mesure où les faits présumés à eux imputés n'auront pas été caractérisés. Nous avons dit!