Présomption de détournements de biens publics : La demande de mise en liberté provisoire d’un accusé rejetée.
La décision du tribunal criminel spécial a été motivée par les articles 224 de la loi du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale, et l’article 184(1) de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal.
Par Florentin Ndatewouo
Le tribunal criminel spécial (Tcs) s’est épanché ce 08 juillet sur la demande de mise en liberté provisoire formulée hier 7 juillet par l’avocat de l’accusé Jean Pierre Mbiaga. “Il m’echoit de rejeter la demande de mise en liberté introduite par Jean Pierre Mbiaga.” Ainsi, tranche la présidente du tribunal. Cette décision intervient après les réquisitions du ministère public. Dans lesdites réquisitions, l’avocat général s’est opposé la veille à la demande de mise en liberté: “Vous ne pouvez pas accéder à cette demande”, fait-il savoir à l’adresse de madame la Présidente du tribunal. Cette objection a été suivie de l’analyse des dispositions légales. Il s’agit de la loi du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal criminel spécial, la loi du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénal, ainsi que la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal.
“…Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes poursuivies pour crime passible de l’emprisonnement à vie ou de la peine de mort”.
En effet, au sujet de la mise en liberté provisoire, l’article 224 du code de procédure pénale dispose que“(1) Toute personne légalement détenue à titre provisoire peut bénéficier de la mise en liberté moyennant une des garanties visées à l’article 246 (g) et destinées à assurer
notamment sa représentation devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire
compétente.” Cependant, l’alinéa 2 de cette article précise :”Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes poursuivies pour crime passible de l’emprisonnement à vie ou de la peine de mort”. Or, Jean Pierre Mbiaga est impliqué dans une affaire de détournement de biens publics dont le montant s’élève à 2 milliards 143 millions FCFA. De ce fait, le mis en cause est passible d’un emprisonnement à vie. L’article 184 du code pénal dispose que” quiconque, par quelque moyen que ce soit, obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartement destiné ou confié à l’État unifié, à une coopérative, collectivité ou établissement ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l’État ou dont l’État détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni: a) au cas où la valeur de ces biens excède 500 000 francs, d’un emprisonnement à vie…” L’audience est renvoyée le 17 août prochain.