Affaire Dieudonné Oyono et cie : Les témoins d’une partie de la défense RETARDENT le procès
Cités par Me Dongmo, Avocat de l’accusé Eyenga Ottou Louis de Gonzagues, ces derniers ne sont pas présents à l’audience au Tcs. Ainsi, le Tribunal procède ce 11 octobre à une nouvelle citation des témoins, conformément aux dispositions de l’article 326 du Code de procédure pénale.
Par Florentin Ndatewouo
Robert Nama Nama, Thomas Degou jouent aux abonnés absents. Les témoins cités par l’accusé Eyenga Ottou Louis de Gonzagues n’ont pas pris part à l’audience de ce 11 octobre au Tribunal criminel spécial (Tcs) de Yaoundé. Une situation qui embarrasse les parties au procès. Ce qui emmène le Ministère public à requérir pour l’argument de la force : « Nous pensons qu’il faut forcer la main aux témoins de la défense. » Le représentant du Parquet général est tout de même animé par un sentiment d’INCERTITUDE, et se demande si « une telle démarche permettra d’apporter quelque chose de positif à l’instruction de la présente cause. »
Me Dongmo s’associe aux réquisitions du Ministère public. « Nous avons des questions à poser à ces témoins. Ces questions pourront aider à obtenir d’amples informations sur cette affaire », explique l’Avocat de l’accusé Eyenga Ottou Louis de Gonzagues. Me Kéou estime que la solution à cette entrave à l’évolution du procès se trouve dans la Code de procédure pénale. Il fait preuve de souplesse à l’égard de la demande formulée par son confrère : « Nous n’aurons pas à nous opposer si notre confrère tient tant à faire entendre ces témoins. » Cependant, il ne manque pas de dénoncer les LENTEURS observées dans le cadre de la présente cause : « Nous n’avons pas intérêt à ce que la procédure piétine. Nos clients sont en prison. Cette affaire dure depuis 03 ans déjà. » A cet effet, Me Kéou propose : « on pourrait exploiter les procès-verbaux (Pv) d’audition de ces témoins. Ces Pv sont contenus dans le dossier de procédure. »
« (1) Est punie d’un emprisonnement de 06 jours à 03 mois et d’une amende de 1000 Fcfa à 50 000 Fcfa, toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin qui, hors le cas d’excuse légitime, ne comparait pas ou refuse de prêter serment ou de déposer. »
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 188 de la loi du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale : « (1)Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer. (2) Si le témoin convoqué ne comparait pas, le juge d’instruction peut décerner contre lui un mandat d’amener sans préjudice des dispositions de l’article 173 du Code pénal. » Les « TEMOINS DEFAILLANTS » s’exposent aux sanctions prévues à l’article 173 de la loi du 12 juillet 2016 portant Code pénal : « (1) Est punie d’un emprisonnement de 06 jours à 03 mois et d’une amende de 1000 Fcfa à 50 000 Fcfa, toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin qui, hors le cas d’excuse légitime, ne comparait pas ou refuse de prêter serment ou de déposer. »
Le Tribunal suspend l’audience pour délibérer. 11h 10. L’audience est reprise. En application des dispositions de l’article 326 du Code de procédure pénale (Cpp), le Tribunal décide d’une nouvelle citation des témoins Nama Nama Robert, Degou Thomas. La cause est une fois de plus suspendue. La prochaine audience est prévue le 08 novembre prochain pour la suite de la procédure. Me Abdoul Bagui prend ensuite la parole. L’Avocat de l’accusé Abdoul-Aziz, formule la demande en vue de la déposition de son client à cette date.