Affaire Dieudonné Oyono et cie : Un autre accusé épingle l’ancien recteur de l’Université de Douala
Lors de son interrogatoire principal hier 24 mai au Tribunal criminel spécial à Yaoundé, Anicet Ottou parle du défaut de prévision des crédits dans la décision portant ouverture des caisses d’avance en 2014, signée de l’ordonnateur principal.
Par Florentin Ndatewouo
Une accusation implicite, mais, qui met en avant la responsabilité de l’ancien recteur de l’Université de Douala. Anicet Ottou reconnait n’avoir guère procédé à la mise à disposition au trésor public, des sommes découlant de la retenue à la source, de la Taxe sur la valeur ajoutée (Tva), et de l’Impôt sur le revenu (Ir). Ce manquement est à l’origine d’une perte financière de 145 millions 541 mille 293 Fcfa. Le Ministère public et l’Etat du Cameroun, par le truchement de l’Université de Douala reprochent au professeur Dieudonné Oyono, ainsi qu’à Anicet Ottou, l’infraction de coaction de détournement de ce montant.
Sieur Ottou Anicet ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés. Il est entendu à l’audience d’hier 24 mai. Devant la collégialité du Tribunal criminel spéciale (Tcs) à Yaoundé, il indique que les crédits destinés à la Tva et l’Ir n'avaient pas été prévus dans les mémoires de dépenses de la caisse d'avance pour laquelle il a été désignée régisseur. L’accusé dit avoir procédé à l’élaboration des comptes d’emploi. Ce, au terme des opérations de la gestion des caisses d'avance. Le défendeur dit les avoir transmis au contrôleur financier munis, de toutes les pièces justificatives originales. « A date, aucune notification ne m'a été faite ni par le contrôleur financier, qui aurait constaté des irrégularités, relatives à ces caisses d'avance. Encore moins un acte quelconque qui aurait mis en cause ma responsabilité pécuniaire. »
L’accusé Anicet ottou est contre-interrogé par son codétenu, le professeur Dieudonné Oyono. L’Ex-ordonnateur principal de l’Université de Douala note une « opposition » dans les propos tenus à l'information judiciaire par sieur Ottou, et celle faite au cours de son EXAMINATION IN CHIEF. « Il n'y a pas dissonance entre ce que j'ai dit à l'information judiciaire et le fait que je confirme que le mémoire de dépense qui accompagne la décision numéro 0000122/D/UD/SG/DAAF/LEBAF/SDM du 17 avril 2014, portant ouverture d'une caisse d'avance ponctuelle au programme 1 action 3 chapitre Fs461 pour la couverture des dépenses liées à la préparation et à l'organisation des jeux universitaires 2014, n'a pas prévu de crédits destinés aux impôts et taxes de manière explicite. » A l’appui de sa déposition, l’accusé Anicet Ottou se justifie en deux points.
De prime à bord, il fait savoir que, dans le cadre des dépenses publiques, la Tva est une opération de dépense devant être évaluée. A cet effet, l’ancien régisseur des caisses d’avance s’appesantit sur le régime fiscal des marchés publics. Lequel régime est contenu dans le décret du 16 avril 2003, fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des marchés publics, et reprécisé de manière explicite dans les clauses fiscales de la circulaire numéro 00001/c/Minfi du 06 janvier 2014 portant instructions relatives à l'exécution de la loi de finances de l'exercice 2014.
« (…) ces dispositions du décret s'appliquent à tous les marchés conclus par l'État et tous ses démembrements, quelques soient leurs modes de règlement, à savoir, les caisses d'avance, les ordres de paiement, les virements bancaires... »
Le décret dispose entre autres que « les marchés publics sont soumis à la législation fiscale en vigueur à la date de leur conclusion article 2(2). Toutefois, la TVA est supportée par le maître d'ouvrage, article 03(a). » Le déposant se réfère au point 237 (page 36) circulaire évoquée supra. « (…) ces dispositions du décret s'appliquent à tous les marchés conclus par l'État et tous ses démembrements, quelques soient leurs modes de règlement, à savoir, les caisses d'avance, les ordres de paiement, les virements bancaires... »
Dans sa déposition, Anicet Ottou parle de la nécessité relative à la prévision dans la décision portant ouverture des caisses d’avance, de la Tva dans les mémoires de dépense : « l'arrêté portant ouverture d'une caisse d'avance précise clairement la nature et le volume des opérations éligibles. Celles-ci étant détaillées par rubrique des dépenses assorties de leur montant », prévoit le point 310 de la circulaire du 06 janvier 2014 portant instructions relatives à l'exécution de la loi de finances de l'exercice 2014.
L’accusé Anicet Ottou est ensuite contre-interrogé par le Conseil de son codétenu, sieur Eyenga Ottou Louis de Gonzagues, ainsi que le Parquet général. Au cours de l’audience d’hier 24 mai, la partie défenderesse n’a pas souhaité réexaminer son client.
La suite de l’instruction en audience publique de cette cause est prévue le 20 juin prochain. Le Ministère public procédera à la présentation de ses réquisitions finales. Dans le même sillage, les observations éventuelles de la partie civile ne sont pas exclues. Lesquels ouvriront le bal des plaidoiries de la défense, à partir du 18 juillet de l’année en cours.