Indemnisation : Ce que prévoit la loi en cas de détention provisoire abusive
Les personnes victimes d’une telle pratique sont fondées à demander réparation.
« Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. » Le Cameroun s’est approprié ce principe énoncé par l’article 9 (5) du pacte relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. Ceci, en intégrant dans sa législation, la possibilité pour les justiciables-d’obtenir réparation-en cas de détention provisoire arbitraire. A cet effet, l’article 236 de la loi du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale dispose : « (1) Toute personne ayant fait l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue irrévocable, obtenir une indemnité si elle établit qu'elle a subi du fait de sa détention un préjudice actuel d'une gravité particulière. »
Par garde à vue ou détention provisoire abusive au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, le législateur entend :
- a) la violation par l'officier de police judiciaire des dispositions des articles 119 à 126 du présent Code ;
- b) la violation par le Procureur de la République ou le Juge d'Instruction, des dispositions des articles 218 à 235, 258 et 262 du présent Code. « (3) L'indemnité est à la charge de l'Etat qui peut exercer une action récursoire contre son agent fautif. » L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une Commission qui statue en premier ressort.
La Commission est saisie par voie de requête, dans les six (6) mois de la cessation de la garde à vue, de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
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Organigramme de la Commission des indemnisations en raison d’une détention provisoire ou d’une garde-à-vue abusive.
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La procédure à suivre est celle applicable devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême. « Les débats ont lieu et la décision est rendue en Chambre du Conseil. La Commission statue par décision motivée susceptible d'appel devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême. Cette décision est assimilée à un jugement civil. Les délais d'appel sont ceux prévus pour le pourvoi en matière civile. Les fonctions de Ministère Public sont exercées par le Parquet Général près la Cour Suprême. L'arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême statuant en appel n'est susceptible d'aucun recours », dispose l’article 236 (7,8,9,10,11) du Code de procédure pénale.