Affaire Martinez Zogo : Le Tribunal ordonne la citation de la Dgre comme civilement responsable

Affaire Martinez Zogo : Le Tribunal ordonne la citation de la Dgre comme civilement responsable

Après avoir donné acte au Ministère public, qui s’est opposé au préalable à la double casquette de partie civile et de civilement responsable, la juridiction de jugement militaire s’est ensuite rétractée. 


Par Florentin Ndatewouo

La qualité de partie civile de la Direction générale de la Recherche extérieure (Dgre) est au centre de vives polémiques. «  On a donné acte de ce que l’Etat du Cameroun ne doit pas être ici. Ça nous fait mal de savoir qu’une partie qui n’est pas citée prenne part aux échanges. Le Ministère public vous a dit que les deux ne peuvent pas être ensemble. Soyons conséquent », recommande d’entrée de jeu, Me Mbuny. 


Le défenseur de l’accusé Justin Danwe dénonce la présence au Procès de Me Assira Claude : « L’Avocat n’est pas le représentant de l’Etat, il est le Conseil. Ici, il n’y a pas de représentant. Que le nom de l’Etat du Cameroun n’entre pas dans ce dossier. C’est une forfaiture. On n’entre pas dans un dossier par effraction (...) C’est orienter déjà ce qui sera décidé. Lorsque l’Etat est partie à un procès, il est représenté », La défense de Justin Danwe y voit,  un  moyen pour l'Etat, de se « détourner de ses responsabilités. » Pour cause ? « parce que l’Etat doit payer », prévient Me Mbuny. 

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La défense de Jean-Pierre Amougou Belinga s’inscrit dans la même mouvance que son confrère. A cet  effet, Me Charles Tchoungang milite pour la vérification Ab initio de la qualité de partie civile : « C’est comme si vous débutez une affaire avec des quidams qui rentrent dans un dossier, pour vous rendre compte par la suite qu’il ne s’agit que des imposteurs. » Me Charles Tchoungang d’asséner : « Mon confrère a parlé d’effraction, je dirais qu’on n’entre pas dans un dossier par embuscade. Nous devons savoir avec qui nous nous battons. » 

Mauvaise foi ?...


Les prétentions de la défense rencontrent l’opposition de la partie civile.  
 Me Assira réfute l’analyse faite par la défenderesse, des réquisitions du tribunal, ainsi que la décision du tribunal. Pour ce dernier, le tribunal ne s’est aucunement opposé à la présence de l’Etat, en tant que partie au procès. Ainsi, il dénonce la "mauvaise foi" de ses collègues d’en face. 


Dans la même perspective, Me Assira Claude rame à contre courant des réquisitions du Parquet militaire, en rapport avec  la double casquette de partie civile et de civilement responsable : « Il n’est pas exclu, rien n’empêche que l’Etat du Cameroun soit à la fois partie civile et civilement responsable. » Celui qui entend défendre les intérêts de la Direction générale de la recherche extérieure (Dgre) précise que « l’Etat n’a rien à cacher. L’Etat est disposé à assumer ses responsabilités  si jamais au terme des débats, sa responsabilité civile venait à être établie. »


Les parties se  livrent à une bataille juridique, sur la qualité de partie civile dont la Dgre de revendique. Aux termes des dispositions de l’article 75 (01) de la loi du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale, «l'action civile jointe à une action répressive n'est recevable que si elle est fondée sur un préjudice direct, certain et actuel. » Et la défense de s’interroger : « Quel est le préjudice direct, certain et actuel que l’Etat du Cameroun a subi pour se constituer comme partie civile à ce procès ?! » 


En réponse à l’interpellation de Me Mbuny, la partie demanderesse évoque le préjudice morale. Cette dernière fait observer que 13 des 17 accusés sont des préposés de la Dgre. Il leur est reproché d’avoir utilisé le matériel de la Dgre pour commettre le forfait qui leur est imputé. Des allégations qui  portent un coup à l'image de cette institution. Il s'ensuit un préjudice moral qu'elle entend faire valoir.

« tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. » Article 1382 du code civil


 A l’appui de cet argumentaire, les dispositions cumulées des articles 1382 et 1384 du code civil. Aux termes de l’article 1382 du texte suscité, « tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. »
Quid des dispositions de l’article 1384?  « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des PERSONNES DONT ON DOIT REPONDRE ou des CHOSES QUE L’ON SOUS SA GARDE… » 


Préalablement à ce débat, le tribunal a rendu sa décision sur les observations préliminaires, formulées à la précédente audience par les parties. «Sur la demande relative à la détermination de la partie civile, celle-ci se fera en temps opportun. Seule une procédure d’inscription en groupe peut déterminer le caractère apocryphe des documents», fait savoir le président de la Collégialité. « Pour la retransmission des audiences en direct, le public ayant accès à la salle d’audience, cette mesure est superflue.» Au sujet des auditions en session et l’installation des vidéos projecteurs, «le tribunal avisera en temps de besoin.» L’Etat du Cameroun sera citée comme civilement responsable. 

La suite de la cause  est prévue le 06 mai prochain pour la  production de la liste des témoins.