Tribunal de première instance de Bonanjo : Les forces de l’ordre se DÉCHAÎNENT sur les Avocats à Douala

Tribunal de première instance de Bonanjo : Les forces de l’ordre se DÉCHAÎNENT sur les Avocats à Douala

Venus assister deux de leurs confrères poursuivis pour outrages à magistrat, tentative de corruption et escroquerie, ils se sont vus copieusement molester, puis gazer par ces derniers. D’aucun en sortent avec cheville et bras blessés.

Par Florentin Ndatewouo

Des coups de feu qui retentissent à répétition. Un avocat vêtu de sa robe molesté et renversé à même le sol. La salle d’audience du Tribunal de première instance (Tpi) de Bonanjo à Douala dans la région du Littoral se mue en un ring de boxe. Hier mardi 10 novembre, des policiers font irruption en salle d’audience où se trouvent des avocats. Avec furie, ils s’emprennent violemment à ces derniers, visiblement sans défense. Quelques secondes après leur irruption,ces policiers procèdent aux jets des gaz lacrymogènes. Il s’ensuit une émanation de la fumée blanche. Assaillis de toute part, les avocats étouffent… Des vidéos montrent ceux-ci en pleine déroute. Ils se battent comme de beaux diables pour sortir de ce bourbier. Une image parvenue à notre rédaction présente un infortuné déchaussé, dont la cheville a été criblée d’une balle.

Un avocat victime des tirs en provenance des forces du maintien de l’ordre à la salle d’audience à Douala/10/11/2020

Cette scène de violence est consécutive à la mise en détention provisoire à la prison centrale de Douala de deux jeunes avocats. Dans le cadre de la détention provisoire, l’article 218 du code de procédure pénale la défini comme “une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée qu’en cas de délit ou de crime. Elle a pour but de préserver l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou d’assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de l’inculpé. Toutefois, un inculpé justifiant d’un domicile connu ne peut faire l’objet d’une détention provisoire qu’en cas de crime.”

(…) Cela a véritablement irrité les avocats qui s’attendaient à une décision sur le siège ou tout au plus à un délibéré à bref délai,”

Le tribunal reproche aux mis en cause les faits d’ “outrages à magistrat, tentative de corruption et escroquerie.” En guise de solidarité professionnelle, leurs confrères se mobilisent en grande nombre ( 500). Le but étant de solliciter la mise en liberté provisoire de ces deux confrères. Ainsi, “Après des débats houleux entre les avocats et le parquet, le juge en charge du dossier a mis le dossier en délibéré sur la demande de mise en liberté pour l’audience du 25 Novembre 2020”, conte Me Hippolyte Meli. Une décision qui ne reçoit guère l’assentiment des hommes à la robe noir. “Cela a véritablement irrité les avocats qui s’attendaient à une décision sur le siège ou tout au plus à un délibéré à bref délai,” poursuit-t-il. Dès lors, les avocats donnent de la voix. Le juge suspend l’audience. En attente depuis un moment à l’extérieur, gendarmes et policiers se précipitent et prennent d’assaut la salle d’audience. Ensuite, ils se déchaînent à la manière de chiens enragés sur des avocats. De quoi provoquer le courroux de plus d’un. Dans une sortie sur sa plateforme, Me Claude Assira dénonce cette scène de violence non sans fustiger le silence du ministre délégué auprès du ministre de la Justice garde des sceaux, Jean De Dieu Momo, par ailleurs avocat de formation. Me Hyppolite Meli y voit “la signature de l’acte de décès de la profession d’avocat”au Cameroun. A cet effet, il appelle le Barreau du Cameroun à prendre ses responsabilités.

La brutalité exercée à l’encontre des avocats porte atteinte aux articles premier et 2 de la loi du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat au Cameroun. En effet, “la Profession d’avocat est une profession libérale, qui consiste, contre
rémunération, à:

Assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des
consultations juridiques;

-Poursuivre l’exécution des décisions de justice, notamment engager et suivre toute
procédure extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner quittance, accomplir au lieu et
place d’une des parties des actes de procédure.”
L’article 2 de cette loi reconnaît à l’avocat “le monopole de la représentation des parties devant les juridictions.”

Prise en charge d’une victime de tirs et jets de gaz lacrymogènes au Tpi de Bonanjo/10/11/2020

Par ailleurs, l’usage des armes à feu par les forces du maintien de l’ordre en cette circonstance ne repose sur aucune base légale. Certes, la loi du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale confère au président du tribunal le pouvoir d’assurer la police de l’audience et la direction des débats. A cette fin, des agents de la force du maintien de l’ordre sont mis à sa disposition pour la durée de l’audience. De plus, l’article 305 (1) de la sus-evoquée note que le président peut inviter à sortir de la salle d’audience toute personne dont l’habillement ou le comportement n’est pas convenable, et en cas de refus, la faire incarcérer pendant vingt-quatre (24) heures. La décision d’incarcération ne peut faire l’objet d’aucun recours. L’alinéa (2) de cette article précise : “si l’intéressé résiste, le président en dresse sur-le-champ procès-verbal, et après réquisitions du Ministère public, l’inculpe d’outrage au Tribunal prévu à l’article 154 du code pénal sans préjudice, le cas échéant, des autres chefs de prévention relevés contre lui. Il le juge séance tenante sur tous les faits qui lui sont reprochés. Le président peut également, après avoir inculpé la personne ayant troublé l’audience comme il est dit à l’alinéa 2, décerner contre elle mandat de détention provisoire et ordonner sa comparution à la plus prochaine audience du tribunal pour y être jugée.” Or, dans le cas d’espèce, les scènes de violences se déroulent hors la présence du président du tribunal. En outre, il n’est mentionné nul part l’usage des armes à feu dans ladite loi en matière de police d’audience. Les gendarmes et policiers ne peuvent faire valoir l’argument de légitime défense. Ceci, dès lors que les avocats, dépourvus de tout moyen de défense, ne représentaient en rien une menace qui aurait justifié l’usage de la force à la proportion d’une éventuelle attaque.

Ainsi, l’on assiste à l’utilisation irrégulière de la force publique. Laquelle est condamnée par les articles 128, 129, 132 et 133 de la loi du 12 juillet portant code pénal.

Les violences perpétrées sur les avocats par les forces de maintien de l’ordre sont légions au Cameroun. En dépit de l’occurrence de ces pratiques, l’Ordre national des avocats inscrits au Barreau n’a jusqu’à présent mené aucune action forte. L’organisme en charge de la défense des droits de ses membres s’est contenté de rédiger des correspondances à l’endroit du Secrétaire d’État à la Défense (Sed), chargé de la gendarmerie nationale, Galax Yves Landry Etoga. Une situation qui interroge sur l’efficacité de cet organe. Jadis réputé pour ses grands combats en matière de libertés, le Barreau semble désormais émasculé.