Elections régionales: Conseillers municipaux et chefs traditionnels attendus aux urnes. 

Elections régionales: Conseillers municipaux et chefs traditionnels attendus aux urnes. 
D’après l’article 248 de la loi portant code électoral, ces représentants du peuple forment seuls les collèges électoraux. Par ailleurs, les chefs des circonscriptions administratives et ou leurs adjoints sont frappés du sceau de l’incompatibilité.

Par Florentin Ndatewouo  

L’opinion est désormais fixée. L’élection des conseillers régionaux aura lieu le 6 décembre prochain. Le président de la République a signé ce 7 septembre le décret portant convocation des  collèges électoraux en vue de l’organisation de ladite élection. L’article 86 de la loi du 19 avril 2012, modifiée et complétée par la loi du 21 décembre 2012 portant code électoral indique que l’intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de quatre-vingt dix jours.

Les conseillers régionaux sont des délégués départementaux et les représentants du commandement traditionnel. D’après l’article 243 du Code électoral, les délégués départementaux sont élus au suffrage universel indirect. Le collège électoral constitué pour le choix des délégués départementaux est composé des conseillers municipaux.  Les représentants du commandement traditionnel sont quant à eux votés par leurs paires. L’alinéa (2) de l’article évoqué en sus dispose que «  les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé des chefs traditionnels de 1er, 2ème  et 3ème  degrés autochtones, dont la désignation a été homologuée, conformément à la réglementation en vigueur. (3) Les chefs traditionnels justifiant de la qualité de conseiller municipal ne peuvent exprimer leur suffrage que dans un seul collège électoral. »

L’article 247 du Code électoral dispose que le département constitue la circonscription électorale. L’alinéa (2) de cet article précise : « Toutefois, en raison de leur situation particulière, certaines circonscriptions peuvent faire l’objet d’un regroupement ou d’un découpage spécial par décret du Président de la République. »

« (1) Nul ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional, s’il ne réside de manière effective dans le ressort de la région concernée… »

L’élection des conseillers régionaux est soumise au respect des critères tels la prise en compte des différentes composantes sociologiques de la région ; le genre. A cela s’ajoute l’obligation de résidence« (1) Nul ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional, s’il ne réside de manière effective dans le ressort de la région concernée. (2)Toutefois, les personnes non résidentes peuvent être candidates au mandat de conseiller régional, lorsqu’elles justifient d’un domicile réel sur le territoire de la région retenue. » Ainsi, prévoit l’article 251.

Outre l’obligation de résidence, il se pose la question des incompatibilités. Pendant leurs fonctions, les chefs des circonscriptions administratives et leurs adjoints ne peuvent être candidats à un siège de conseiller régional.

Cette disposition de la loi s’applique:

-aux personnels de police, de la gendarmerie et de l’administration pénitentiaire ;

-aux fonctionnaires et agents de l’administration régionale ;

-aux militaires ;

-aux magistrats ;

 -aux fonctionnaires et agents publics ayant à connaître des finances ou de la comptabilité de la région concernée.

L’organisation des élections régionales suscite de vives protestations au sein de la classe politique. La convocation ce jour des collèges électoraux par le président de la République n’augure pas d’un climat de sérénité dans les prochains jours.

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