Plaidoiries : « Le Ministère public ne précise pas l’étape du procédé de chacun des deux accusés, qui aurait permis la distraction de la somme susmentionnée. »

Plaidoiries : « Le Ministère public ne précise pas l’étape du procédé de chacun des deux accusés, qui aurait permis la distraction de la somme susmentionnée. »

La défense d’Amadou Vamoulke rejette les chefs d’accusation mis à la charge de leur client. Dans sa plaidoirie en date du 08 décembre de l’année en cours devant le Tribunal criminel spécial à Yaoundé, elle déplore « (…)la posture inique affichée par l’accusation depuis la genèse jusqu’au déroulement de ce procès constitue une véritable hérésie judiciaire, démontrant à suffire qu’on est en présence d’un procès d’acharnement à tête chercheuse. »

 

Par Florentin Ndatewouo

 

 

 

La défense d’Amadou Vamoulké réfute l’infraction de détournement de biens publics (Dbp), reprochée à son client, en coaction avec Polycarpe Abah Abah. La somme querellée s’élève à 594 millions 998 mille 256 Fcfa. Elle résulte du versement à un taux de 10% par la CAMEROON RADIO TELEVISION (CRTV), des fonds dans un compte appartenant à la Mutuelle du personnel des Impôts, connue sous le vocable de Mundi.

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Ce transfert de fond tire ses fondements d’un protocole d’accord. Ledit protocole est signé sous le magistère de feu Gervais Mendo Ze, prédécesseur d’Amadou Vamoulke à la tête de la CRTV. Ce document lie l’office à la Direction des grandes Entreprises de la Direction des Impôts.

La défense rejette l’infraction de coaction de détournement de biens publics mise à la charge de sieur Vamoulke. Considération prise de ce que « l’accusation n’a pas pu rapporter non seulement la preuve de la participation à l’élaboration puis à la signature du protocole d’accord querellé, mais également la preuve que l’argent de la CRTV qui  est arrivé dans le compte de la Mundi, a pu bénéficier à l’accusé Vamoulke. »

Dans ce sillage, la partie défenderesse rappelle qu’à l’exception des infractions d’omission, la commission d’une infraction commence par une phase dite préparatoire, avant son exécution proprement dite. Or, « (…) dans le cas d’espèce, le protocole d’accord querellé était déjà élaboré et exécuté avant la nomination de l’accusé Vamoulke Amadou à la Direction générale de la CRTV. »

 

 

 

 

 

« (…)dans ces conditions, nous ne pouvons pas raisonnablement dire que les fonds sortis l’ont été à d’autres fins, que celles de la Direction des impôts et de la CRTV. »

 

 

 

 

De plus, elle note que les agents des impôts ont été entendus à l’enquête préliminaire sur procès-verbal additif. Ces derniers indiqueront que les fonds versés par la CRTV dans le compte ouvert au nom de la Mundi ont bénéficié aux responsables de la Direction des Impôts. « (…)dans ces conditions, nous ne pouvons pas raisonnablement dire que les fonds sortis l’ont été à d’autres fins, que celles de la Direction des impôts et de la CRTV. »

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Par ailleurs, Amadou Vamoulke est attrait devant le Tcs pour répondre des faits présumés de détournement de biens publics de la somme de 212 millions 018 mille 562 Fcfa, en coaction avec l’accusée Antoinette Menyeng Meyoa, épouse Essomba.

 

 

 

 

« (…)la posture inique affichée par l’accusation depuis la genèse jusqu’au déroulement de ce procès constitue une véritable hérésie judiciaire, démontrant à suffire qu’on est en présence d’un procès d’acharnement à tête chercheuse. »

 

 

 

 

Dans ses réquisitions finales du 08 septembre de l’année en cours, le Ministère public soutient qu’Amadou Vamoulke et Antoinette Menyeng Meyoa, épouse Essomba, « ont agi de concert et ensemble, chacun à une étape du procédé mais dans le même but à savoir, la distraction de la somme totale de 212 millions 018mille 562 Fcfa au préjudice de la CRTV »

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La défense oppose une fin de non-recevoir à ce chef d’accusation. Motif ? « (…)Le Ministère public ne précise pas l’étape du procédé de chacun des deux accusés, qui aurait permis la distraction de la somme susmentionnée. »

De plus, la défenderesse fait grief à l’accusation, du défaut de moyen de preuve, à savoir, l’audition d’un témoin, « qui aurait pu montrer l’étape en question pour permettre au tribunal d’asseoir sa conviction. » De quoi faire le Procès de l’accusation : «(…) cette accusation est légère et le tribunal ne peut déclarer l’accusé Vamoulke Amadou coupable de coaction de détournement de la somme de 212 millions 018 mille 562 Fcfa. » La défenderesse ne décolère pas : « (…)la posture inique affichée par l’accusation depuis la genèse jusqu’au déroulement de ce procès constitue une véritable hérésie judiciaire, démontrant à suffire qu’on est en présence d’un procès d’acharnement à tête chercheuse. »

La défense demande au Tribunal de déclarer Amadou Vamoulke non coupable des faits présumés de détournement de biens publics, coaction de Dbp, pour faits non établis. Elle décharge de toute responsabilité, L'ex-Directeur général de la CRTV.  A l'appui de cette démarche,  la défenderesse convoque les dispositions de l’article 56(1) de la loi du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques : « Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société » A cette disposition, s’ajoute ceux des articles  57(1), 71, 72(1) et 75 (1) de la loi évoquée supra.  « (…)il ressort des dispositions des articles sus mentionnés que le vrai dirigeant de l’entreprise publique et parapublique est le conseil d’administration», va-t-elle marteler