Présomption de détournement : “Monsieur Ottou Anicet et moi sommes issus de la même famille”.

Présomption de détournement : “Monsieur Ottou Anicet et moi sommes issus de la même famille”.

Entendu ce 18 janvier au Tribunal criminel spécial de Yaoundé, Dieudonné Oyono reconnait le rapport de proximité qui existe entre son secrétaire particulier et lui à l’époque des faits. L’ancien recteur de l’Université de Douala dit l’avoir nommé au poste de régisseur des caisses d’avance. Ce, conformément à la circulaire du 6 janvier 2014 portant exécution du budget.

 

 

Par Florentin Ndatewouo

Dieudonné Oyono ne nie pas le lien proximité qui existe entre lui et sieur Ottou Anicet :“Nous sommes de la même famille. C’est monsieur Ottou qui coordonnait toutes les activités du cabinet du recteur”, déclare-t-il au tribunal. Ce 18 janvier, l’ancien recteur de l’Université de Douala est auditionné par le conseil de son coaccusé sieur Ottou Anicet. D’après Dieudonné Oyono, Ottou Anicet occupe le poste de secrétaire particulier du recteur au moment où il est nommé régisseur des caisses d’avance.

L’ancien coordonnateur du programme national de gouvernance affirme avoir désigné son secrétaire particulier à cette fonction sur la base d’un ensemble de critères. Lesdits critères sont prévus par le point 326 de la circulaire du 6 janvier 2014 portant Instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements publics administratifs, des Collectivités territoriales décentralisées et des autres Organismes subventionnés, pour l’exercice 2014. Ce point énonce: “Les conditions exigées pour être nommé régisseur “d’une caisse d’avances
demeurent les suivantes:
-être fonctionnaire en activité de catégorie B ou agent de l’Etat de 7ème catégorie
au moins pour les services centraux et Chefs-lieux de régions;
– être fonctionnaire en activité de catégorie C ou agent de l’Etat de 6ème catégorie
au moins pour les autres services déconcentrés;
-être en service dans la structure bénéficiaire de la caisse d’avances;
– n’avoir jamais été mis en débet ni sanctionné pour mauvaise gestion;
– le cas échéant, avoir clôturé la caisse d’avances dont il était régisseur.” 
Le défendeur souligne que “monsieur Ottou remplissait ces critères”

Le 17 avril 2014, Dieudonné Oyono signe la décision portant mise à disposition à monsieur Ottou Anicet des caisses d’avance. L’accusé convoque le point 556 de la circulaire sus-évoquée pour justifier le fondement légal de cet acte administratif.

 

« le régisseur de la caisse d’avance est tenu de produire les quittances de reversement au poste comptable de rattachement des taxes prélevées et du montant retenu au titre de l’acompte de l’impôt sur le revenu à l’occasion de ces opérations… »

 

A la question de savoir si sieur Ottou a été impliqué dans la préparation de la décision portant ouverture des caisses d’avance, Dieudonné Oyono rappelle: “la préparation des décisions d’ouverture des caisses d’avance commence par exemple pour les jeux universitaire par la direction du centre des œuvres universitaires. C’est cette direction qui évalue les besoins. “ A la suite de l’évaluation, elle transmet le dossier à la Direction des Affaires administratives et financières (Daf) de l’université. Cette direction dispose d’une division du budget et des affaires financières. Laquelle dirige le bureau des recettes et des caisses d’avance :“C’est dans cette direction qu’est faite l’évaluation financière. Le dossier est transmis au contrôleur financier conformément au point 556 de la circulaire numéro 001/c/Minfi du 6 janvier 2014 pour examen et visa. Une fois que le contrôleur financier appose son visa sur le projet de décision, il est transmis au recteur pour signature.”

En outre, l‘interrogatoire de l’ancien recteur de l’Université de Douala porte sur la gestion de la Taxe sur la valeur ajoutée (Tva). Dieudonné Oyono précise d’emblée que le régisseur des caisses d’avance procède à l’apurement auprès du contrôleur financier et non l’ordonnateur. Il se réfère ainsi au point 315 de la circulaire évoquée supra. Cette dernière indique que:” le régisseur de la caisse d’avance est tenu de produire les quittances de reversement au poste comptable de rattachement des taxes prélevées et du montant retenu au titre de l’acompte de l’impôt sur le revenu à l’occasion de ces opérations…”

Au terme de l’audition de Dieudonné Oyono par le conseil de son coaccusé, l’audience est suspendue et renvoyée à demain 19 janvier. Ce renvoi permettra à un autre accusé du nom de Eyenga Ottou, de bénéficier de l’assistance de son conseil. Absente au procès ce jour, la partie civile aura également l’occasion de se faire entendre dans le cadre de cette procédure.

Cette affaire met aux prises Ministère public, l’ État du Cameroun ( Université de Douala)   Dieudonné Oyono, Eyenga Ottou Louis de Gonzalez, Ottou Anicet, Amta, Nandjou Bertin Yves. Les mis en cause sont poursuivis pour les faits présumés de détournement de biens publics et coaction de Dbp.