Affaire Sonara: La certification des pièces à conviction en débat

Affaire Sonara: La certification des pièces à conviction en débat

D'un côté, la défense reproche à l'accusation, le refus de certifier les documents nécessaires à la défense de l'ancien Directeur général de cette entreprise publique. A l'opposé, la demanderesse se veut  rassurante. A l'audience de ce 31 octobre au Tribunal criminel spécial (Tcs) de Yaoundé, Elle affirme mener des recherches dans les archives de cette structure. Aux dires de l'accusation, les fouilles déjà effectuées ont permis de retrouver certains documents sollicités par le camp d'en face.

Par Florentin Ndatewouo
 
Le procès de Charles Metouck et compagnie se heurte une fois de plus à des goulots d'étranglement. L'audience de ce 31 octobre prévoit le début de l'interrogatoire principal de l'ancien Directeur général de la Société nationale de Raffinage (Sonara).  L'EXAMINATION-IN-Chief de sieur Metouck, initialement prévue ce jour au Tribunal criminel spécial (Tcs) à Yaoundé, n'aura finalement pas lieu. Motif? "La Sonara ne nous a toujours pas fait parvenir les pièces certifiées conformes pour assurer la défense de notre client, comme le recommande les dispositions légales en la matière", regrette Me Alima, Avocat de la défense. 

L'Avocat de l'ancien Direceur général de la Sonara affirme pourtant avoir accompli les diligences y relatives. Pour apporter du crédit à ces déclarations, Me Alima fait savoir que la Sonara a procédé à la décharge de la correspondance en date du 13 juin de l'année en cours. Ladite correspondance s'accompagne de la liste des  pièces à certifier. 

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Face à cette situation, les représentants de la Sonara à l'audience sont appelés à éclairer la lanterne du Tribunal sur la question:"Nous avons reçu la correspondance. Le Directeur général a instruit la recherche des documents. Lorsque ces documents seront retrouvés dans les archives, ils seront certifiés", rassure Eric Ngalle, conseiller juridique de la Sonara. "Certains documents ont déjà été retrouvés. Les recherches se poursuivent", ajoute-t-il. 

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Dans son développement, la partie demanderesse apporte tout de même des précisions: "Nous ne pouvons pas certifier des documents qui viennent de l'extérieur, sans avoir la certitude que ces documents existent effectivement dans les archives de la Sonara."

"Nous ne savions pas que la Sonara allait avoir une telle réticence à nous certifier les pièces."Dixit Me Alima, Avocat de l'accusé Charles Metouck 


Invité une fois de plus à prendre la parole, la défenderesse fait preuve du sens de la répartie: "On a élaboré une stratégie pour la défense de notre client. J'ai un procès-verbal datant du 21 juin 2017, dans lequel, la Sonara produit des documents devant le Juge d'instruction. Lorsque 04 mois après le dépôt de notre correspondance, la même Sonara dit qu'elle est encore en train de chercher ces documents, nous pensons qu'il y a un problème." Me Alima ne manque pas de partager son inquiétude. "Nous ne savions pas que la Sonara allait avoir une telle réticence à nous certifier les pièces."

Le président de la collégialité accorde une oreille attentive aux différentes interventions. A la suite de la défense, le Tribunal formule une proposition:"Vous pouvez allez au Greffe, demander à ce qu'on certifie ces pièces... A moins que vous ne voulez pas qu'on avance." 
Que nenni! La défense s'inscrit en porte-à-faux:"Nous  assistons là à une violation des droits de la défense. Si nous ne parvenons pas à produire ces pièces devant le tribunal, nous ferions simplement de la littérature. Or, nous sommes en matière pénale", déplore Me Kisob. 


La défenseur de sieur Mollo se montre prévoyant, et redoute que le même scénario s'applique à son client:" Nous pensons que cette difficulté à laquelle la défense de Metouck Charles fait allusion, peut aussi nous arriver." En conséquence, Me Kisob émet une proposition: "Le tribunal dispose des moyens que la loi lui offre. Il peut décider de saisir officiellement la Sonara, pour la sommer de produire les pièces", a-t-il formulé  à l'attention du Tribunal.

"Vous disposez de combien de temps pour retrouver les pièces?" Le président de la ollégialité interpelle une fois de plus, les représentants de la Sonara. "Je ne peux pas dire avec exactitude à quand les documents seront retrouvés et certifiés.  Ce n'est pas possible de les retrouver demain", rencherit sieur Ngalle. 

"  Le contenu d'un document ne peut être prouvé que par production de la preuve primaire ou, à défaut, de la preuve secondaire. La preuve testimoniale n'est pas admise" dispose l'article 313(1) du Code de procédure pénale camerounais

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L'accusé Charles Metouck a également pris part au débat sur la certifiation des pièces dans le cadre de la défense de ses intérêts. Il convient de noter que les discussions menées ce 31 octobre au Tcs  sont consécutives aux échanges qui ont eu cours jadis. A la dernière audience, Me Alima, Avocat de sieur Metouck avait déjà attiré l'attention du Tribunal sur les diligences effectuées par ses soins, à l'effet de procéder convenablement à la défense de son client.

Il convient de noter que la production des pièces à conviction devant le tribunal est soumise à des exigences légales, prévues notamment aux articles 313,  314 de la loi du 27 juillet 2005, portant Code de procédure pénale.  Aux termes des dispositions de l'article 313, " (1) Le contenu d'un document ne peut être prouvé que par production de la preuve primaire ou, à défaut, de la preuve secondaire. La preuve testimoniale n'est pas admise." L'alinéa (2) du même article énonce :

"a) Par preuve primaire, on entend l'original d'un document. Quand un document a été établi par le même procédé en plusieurs exemplaires, chaque exemplaire est une preuve primaire de ce document." Quid de la preuve secondaire ?

"b) Par preuve secondaire, on entend la copie conforme à l'original et certifiée par une autorité compétente."

Dans le même ordre d'idées, l'article 314 du Code de procédure pénale détaille les conditions d'admission de la preuve secondaire : "La preuve secondaire est admise dans les cas suivants :

a) lorsqu'il est établi devant la juridiction que l'original est en la possession de la partie adverse ou d'un tiers qui, dûment requis, refuse de le produire ;

b) lorsque l'existence et le contenu de l'original ne sont pas contestés par la partie adverse ;

c) lorsqu'il est établi que l'original a été détruit ou perdu ;

d) lorsque l'original ne peut être facilement déplacé." 


La suite de l'instruction de cette  cause en audience publique est prévue les 13 et 14 décembre prochains.