Marches blanches: La Cour suprême saisie de 31 requêtes
Les pourvois formés par la défense du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) portent sur les arrêts de fond et les décisions d'avant-dire droit.
Par Florentin Ndatewouo
"Nous avons formé des pourvois. La Cour suprême nous a notifiés de déposer nos mémoires ampliatifs. Nous avons déjà déposé ces mémoires", informe Me Sother Memkem, sur l'état actuel des procédures liées au procès des militants et sympatisants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc). "Les pourvois portent sur un total de 31 requêtes. 23 ont saisi la Cour suprême en cassation de l'arrêt au fond. 08 ont saisi la Cour suprême en cassation de l'arrêt avant dire droit", détaille ce membre du collectif Me Sylvain Souop.
La saisine de la plus haute juridiction camerounaise est consécutive aux démarches initiées d'abord en instance, ensuite, devant la Cour d'appel du Centre.
En effet, les demandeurs remettent en cause le non-respect des formalités relatives à l'interpellation, l'arrestation, suivie de la détention...des militants et sympatisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (Mrc): "Aucun titre de détention, ni d'arrestation n'a été présenté", s'insurge Me Hyppolite Meli.
A l'audience du 22 octobre 2020, l'Avocat de la défense dénonce la violation des granties procéduraux de ses clients. L'article 31 de la loi du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale énonce:"Sauf cas de crime ou de flagrant délit, celui qui procède à une arrestation doit décliner son identité, informer la personne du motif de l'arrestation, et le cas échéant, permettre à un tiers d'accompagner la personne arrêtée afin de s'assurer du lieu où elle est conduite."
Cette prescription légale n'est pas observée au cours de l'interpellation d'Olivier Bibou Nissack ainsi que nombre de ses camarades politiques... De quoi susciter le courroux de la défense.
"Pour des raisons inconnues, les prévenus ne sont pas extraits de prison pour être présentés devant le juge", Dixit Me Hyppolite Meli, Avocat de la défense
De plus, les audiences relatives à l'instruction de la cause devant la juridiction de jugement font l'objet de multiples renvois. Motif? "Pour des raisons inconnues, les prévenus ne sont pas extraits de prison pour être présentés devant le juge", indique Me Hyppolite Meli. Ce faisant, le droit d'être jugé dans des délais raisonnables, reconnu par les instruments juridiques nationaux et internationaux à tout justiciable, se trouve ainsi bafoué.
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Des membres du collectif Me Sylvain souop, au terme de l'audience tenue au Palais de Justice de Yaoundé-Centre administratif/22/10/2023
En outre, la défense pointe un doigt accusateur sur la violation du principe de la publicité des audiences.
Il convient de noter que la violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité. Aux termes de l'article 03 (a) du Code de procédure pénale, la nullité est absolue lorsqu'elle "préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur."
La nullité évoquée supra peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties. Dès lors, sur le fondement des articles 584 et suivants du Code de procédure pénale, le collectif Me Sylvain Souop saisit le Tribunal de grande instances (Tgi) du Mfoundi. La défense introduit au Tgi, des requêtes en vue de la liberation immédiate des prévénus.
Ces requêtes seront rejettées aussi bien en instance qu'en appel. Le même sort est réservé aux demandes relatives à la récusation de certains Magistrats du siège, désignés pour connaitre de l'affaire, aussi bien à l'instruction qu'à la phase de jugement.