Présomption de détention illégale: Le commissaire de Mbanga pointé du doigt. 

Le Mandela International Center reproche à Honoré Dissaké le fait d’avoir arrêté, puis placé en garde à vue sieur Nome Monetche Relof et son épouse en l’absence d’une convocation, encore moins d’un titre de justice.

Par Florentin Ndatewouo

Le Mandela International Center s’insurge contre l’arrestation de Nome Monetche Relof. L’Organisation non gouvernementale (Ong) à statut spécial auprès de l’Organisation des Nations unies (Onu) dénonce dans son bulletin d’alerte N°85,  « l’arrestation illégale, détention arbitraire et torture d’un couple au commissariat de sécurité publique de Mbanga (département du Moungo, région du Littoral, ndlr). » Dans une communication en date du 11 septembre, Le secrétaire exécutif permanent de ladite Ong relate « Qu’en date du 09 septembre dernier, aux environs de 14h30mn alors que dame Marguerite NGANSOM, agent en service à la commune de Mombo, se livrait à ses traditionnels travaux domestiques, un homme est arrivé dans l’optique de rencontrer son mari et a déposé un sac au salon dont elle ne s’est pas souciée de son contenu. » D’après Jean Claude Fogno, dame Ngansom va recevoir  par la suite la visite du Commissariat de sécurité publique de Mbanga, Honoré Dissake. Accompagné de ses éléments, le commissaire entend rencontrer  l’époux de marguerite Ngansom, le nommé Nome Monetche Relof.  En l’absence du planteur, ces derniers  « se sont livrés à la fouille systématique de la maison sans aucun mandat de perquisition tout en emportant quelques objets de valeur. » Le secrétaire permanent exécutif du Mandela Center indique que quelques minutes plus tard, les éléments du commissariat de sécurité de Mbanga reviennent sur les lieux. Ils vont procéder à l’arrestation de Marguerite Ngansom, non sans avoir interpelé son mari chemin faisant, en l’absence d’une convocation, ni titre de justice.

«…Elle n’aurait pas indiqué où se trouvait son mari ou coopéré avec les policiers en vue de l’interpellation de son mari »

Le couple est placé en garde à vue. Motif ? Marguerite Ngansom et son mari sont soupçonnés de recel après un vol qui aurait eu lieu dans la localité de Mbanga quelques jours plus tôt. Après avoir  pris connaissance de la situation des détenus, le Mandela Center International affirme que le couple Nome a été victime « des actes de torture et des traitements cruels, inhumain et dégradants de la part des fonctionnaires de police » L’Ong rappelle que dame Ngansom ne sera libérée que hier 11 septembre à 16h30 soit après 24 heures de garde à vue. Ceci, « au fallacieux motif qu’elle n’aurait pas indiqué où se trouvait son mari ou coopéré avec les policiers en vue de l’interpellation de son mari ».

Le Mandela International Center fait observer que  le sieur Nome Monetche Relof demeure  menotté et enchainé dans sa cellule depuis le 09 septembre à 15h, « et ne parvient pas à consommer les quelques repas que ses proches lui apportent depuis son interpellation ». Le secrétaire exécutif permanent de l’Ong y voit une violation de l’article 116 de la loi du 27 juillet 2005, portant code de procédure pénal.  En matière d’enquête préliminaire, cet article dispose que : « (1) Les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire procèdent aux enquêtes préliminaires soit sur initiative, soit sur instructions du procureur de la République. (2) Les originaux des procès-verbaux de leurs investigations doivent être adressés à ce magistrat dans les meilleurs délais. L’officier de police judiciaire est tenu, dès l’ouverture de l’enquête préliminaire et, à peine de nullité, d’informer le suspect :

De son droit de se faire assister d’un conseil ;

De son droit de garder silence ; »

Le Mandela International Center dénonce en outre la violation des droits procéduraux des personnes interpellées.

« (3) La personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir aux heures ouvrable la visite de son avocat… »

En effet, « Me Pierre Tantang, avocat au barreau, basé à Mbanga, sollicité, en urgence, par le couple Nome Monetche pour se joindre à Mandela Center International, dans l’optique de les assister dans la sauvegarder de leurs droits et intérêts, s’est catégoriquement vu refuser, par la police, d’accéder à ses clients malgré son insistance. » Ces droits sont pourtant garantis par les articles 122 et 123 du code de procédure pénal. L’article 122 insiste sur le fait que « a) le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés et doit être traité matériellement et moralement avec humanité. B) Au cours de son audition, un temps raisonnable lui et accordé pour se reposer effectivement. (3) La personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir aux heures ouvrable la visite de son avocat et celle d’un membre de sa famille, ou de toute autre personne pouvant suivre son traitement durant la garde à vue. » L’article 123 du code de procédure pénal ajoute : « La personne gardée à vue peut à tout moment, être examinée par un médecin requis d’office par le procureur de la République… » Cette disposition précise que le médecin ainsi requis peut être assisté d’un autre choisi par la personne gardée à vue et aux frais de celle-ci. A cet effet, le Mandela International Center « exige avec fermeté », la libération immédiate de sieur Monetche. Au regard des décrets du  12 mars 2001 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de la Sûreté Nationale et celui  du 04 janvier 2002 organisant la Dgsn, le secrétaire exécutif permanent de Mandela International Center insiste sur l’ouverture d’une enquête par l’unité régionale de contrôle de services de la police. L’objectif poursuivi étant de procéder par la suite à des sanctions contre les auteurs des manquements professionnels identifiés.     

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