Présomption de fraudes aux examens : Kévin Ngassam et cie toujours en détention
Inculpés pour partage et diffusion des épreuves sur les réseaux sociaux, les mises en cause ont été interpellés dans des conditions illégales. Au regard de l’article 140 du code de procédure pénal, ces derniers auraient dû être entendus à Bangangté.
Par Florentin Ndatewouo
Le séjour du jeune Kévin Ngassam et ses camarades se poursuit à la prison centrale de Kondengui. Joint au téléphone cet après-midi, Me Emmanuel Simh, conseil des inculpés fait savoir que « Kévin et ses camarades ont été entendus ce jour et sont retournés ensuite en prison ». Le conseil est en attente pour la suite de la procédure.
Kevin Ngassam et ses congères ont été incarcérés à la prison centrale de Kondengui depuis le 2 septembre dernier. Cette mise en détention provisoire est consécutive à une plainte initiée par le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, à la direction régionale de la police judiciaire du Centre. Laquelle a abouti à l’interpellation dans la ville de Bangangté, chef-lieu du département du Ndé, région de l’Ouest, de Kévin Ngassam. Ce dernier est conduit à Yaoundé puis placé en garde à vue. Aux dires de son conseil, Kévin Ngassam et compagnie sont accusés des faits de « partage et la diffusion des épreuves sur les réseaux sociaux.» Ces faits ont été commis dans le cadre de la session 2020 du baccalauréat de l’enseignement général.
Le cas de Kevin Ngassam et compagnie met en lumière la violation du principe de la triple compétence en droit pénal. Lequel principe est soutenu par la doctrine, et le code de procédure pénal. En effet, L’article 140 de la loi du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénal dispose que le procureur de la République à qui incombe la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique est compétent :
-sur le territoire du lieu de commission de l’infraction ;
-soit du lieu du domicile du suspect ;
-soit du lieu d’arrestation du suspect.
« Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant et s’il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l’objet d’une mesure de garde à vue. »
Dans le cas de Kévin Ngassam et cie, l’infraction supposée a été commise à Bangangté, l’inculpé réside à Bangangté, et ce dernier a été arrêté dans la même ville. En conséquence, il aurait dû être entendu à Bangangté et non à Yaoundé. Cette violation de la loi produit un effet d’entrainement. Dès lors, Kévin et ses congénères seront placés en garde à vue. Ce qui constitue une fois de plus une transgression de la loi. L’article 118 (2) du code de procédure pénal sus-évoqué relève que : « Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant et s’il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l’objet d’une mesure de garde à vue. » Kévin Ngassam dispose pourtant d’un domicile à Bangangté.
Par ailleurs, le non respect du droit de la défense est à déplorer, si l’on s’en tient aux déclarations de Me Simh. L’avocat des mises en cause dit avoir éprouvé la difficulté à accéder à ses clients. D’après lui, Kévin Ngassam et ses congénères seraient en cohabitation avec des détenus autres que les mineurs. Un état de chose qui remettrait en cause au cas où ce renseignement était avéré, les règles minima des Nations Unis pour le traitement des détenus. La règle 11 de ce texte de loi international auquel le Cameroun est Etat partie dispose : « Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leur casier judiciaire, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement; c’est ainsi que:(…) Les prévenus doivent être séparés des condamnés; Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes. » Ces dysfonctionnements observés dans le cadre de l’affaire qui oppose Kévin Ngassam et compagnie au ministère public militent en faveur de la libération des inculpés. Ceci, au regard de l’Article 3 (1) du code de procédure pénal : « La violation d’une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu’elle : a) Préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur (…) » L’affaire Kévin Ngassam et compagnie provoque une vague d’indignation. Sur la toile, des voix s’élèvent pour dénoncer une justice à double vitesse. Notamment celle de Richard Makon, juriste. « Le problème c’est cette justice des forts et des faibles. Cette justice à géométrie variable qui est source de division et cause de frustrations et, de plus en plus, de tensions et de violences. » Kévin Ngassam et compagnie encourent une peine d’un mois à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 25 000 Fcfa à 2 millions Fcfa ou l’une de ces peines seulement. Ces peinent sont prévues à l’article 163 de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal. Si jamais elle venait à être appliquée, une telle condamnation porterait préjudice à la reprise des classes par les inculpés au mois d’octobre prochain.