Réquisitions : « Vous constaterez qu'il ne s'agit là que des arguties dilatoires qui visaient tout simplement à retarder l'issue de ce procès. »

Réquisitions : « Vous constaterez qu'il ne s'agit là que des arguties dilatoires qui visaient tout simplement à retarder l'issue de ce procès. »

Le Ministère public réagit ainsi à l’audience du 21 mars dernier, au Tribunal criminel spécial (Tcs) à Yaoundé. Ce, à la suite des exceptions de nullité, présentées par les Avocats de l’accusé Jean William Sollo. La défense fait valoir la violation des droits de leur client. 

Par Florentin Ndatewouo 

 

« La défense, par la voix de Makam Jeanne disait que l'enquête clôturée par le procès-verbal du 18 juillet 2019 n'aurait indiqué aucun indice permettant d'engager la responsabilité pénale des suspects. Laquelle n'a pas manqué de citer les conclusions de l'enquête, de laquelle il ressort, au vu de ce qui précède, que « l'enquête ne peut conclure à l'existence des prestations fictives, imputables aux sociétés Descartes, Alima Obama Solution, et Wener consulting. »

(…)Cette argutie voudrait faire croire à l'auditoire de cette salle d'audience que le Ministère public serait lié par les conclusions d'une enquête. Pourtant, il est de principe cardinal en droit pénal, que seul le Ministère public apprécie. Il juge de l'opportunité des poursuites...

L'Avocat reconnaît au moins que le rapport a mentionné qu'on peut déplorer qu'en dépit des contrats de gardiennage, rien de concret ne soit visible sur ledit site jusqu'à ce jour. J'invite le tribunal à s'arrêter un seul instant sur ce passage pour remarquer que, contrairement aux dires des Avocats de la défense, les dépenses de gardiennage et autres dépenses pour les études géotechnique et géophysique ne sont pas des faits nouveaux comme ils le prétendent. Ces faits ont été relevés depuis l'enquête préliminaire et ils le reconnaissent. C'est de cette conclusion que le Ministère public a constaté l'existence des indices. Mais comme il n'est pas un Juge, il a décidé de soumettre ces indices, à l'appréciation d'un Juge d'instruction. Madame le Procureur général l'a fait par son réquisitoire introductif d'instance du 19 février 2019.

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Il est reproché à monsieur Jean William Sollo, d'avoir ordonné des virements des comptes bancaires de la CAMWATER, aux profits des entreprises des coaccusés Ngambi Sidonie Christelle, dont les deux seuls noms figurent dans les documents, en guise de paiement des marchés publics fictifs.

A la seconde inculpée, Ngambi Sidonie Christelle, en percevant ces différentes sommes pour le compte de ses entreprises, sans équivalentes prestations effectuées au profit de la CAMWATER. 

 

Et des dépositions à l’enquête préliminaire… 

C'est le lieu de rappeler que le réquisitoire introductif d'instance s'est fondé ainsi que les propres déclarations de la nommée Ngambi Sidonie qui, a déclaré à l’enquête préliminaire, avant de s'enfuir, avoir bénéficié d'un mandat ponctuel. Elle a prétendu avoir aménagé l'endroit en vue de la visite des partenaires étranger. Elle a prétendu avoir mis des gardiens sur ledit site, a prétendu avoir été mis en mission pour aller chercher lesdits partenaires étrangers, a ajouté avoir pris en location un véhicule pour le transport de ces étrangers venus visiter le site pour une quinzaine de jours, a affirmé enfin avoir été payé aussi bien pour le gardiennage que pour les études géotechnique et géophysique, en vue de la construction de l'immeuble siège. Nous nous arrêterons sur ces points pour souligner à votre attention qu'il s'agit des prestations fictives déplorées par le Procureur général dans son réquisitoire introductif d'instance. D'où vient-il qu'on vous dise aujourd'hui qu'il s'agit des faits nouveaux ? Alors que le Procureur général s'est servi des déclarations faites à l'enquête préliminaire pour parler de marchés fictifs.

Me Essomba Tsoungui dit que ces faits n'auraient jamais été notifiés à son client. Nous prenons à témoin les preuves palpables et physiques que sont la lettre du 19 février 2019 par laquelle le Procureur général près le Tcs transmet le réquisitoire introductif d'instance au juge d'instruction ;

Secundo: l'ordonnance afin d'informer prise le même jour par ledit Juge d'instruction, relativement à ces faits.

 

Et des dépositions à l’information judiciaire…

Tertio enfin et surtout, le procès-verbal de première comparution de l'inculpé, Jean William Sollo, dressé le même jour du 19 février 2019, duquel il ressort l'inculpation retenue contre l'intéressé, et à laquelle il a répondu je cite : « je ne reconnais pas les faits ». Avez-vous des conseils ? « Oui, j'ai des conseils, il s'agit de Essomba Tsoungui Avocat à Yaoundé… Je consens à être interrogé ultérieurement en présence de mes Conseils. » Voilà qu'en dépit des preuves fleuves de la notification de l'inculpé Jean William Sollo, la défense vient aujourd'hui nous dire que la notification n'a jamais été faite.

Sur ce que je peux appeler troisième moyen pour évoquer la nullité de la procédure, la défense a évoqué le fait de n'avoir pas confronté le témoin Onguene François, à leur client Jean William Sollo. Pour réagir face à cette argutie, je voudrais soumettre à votre tribunal le principe suivant lequel, « il n'y a de confrontation que lorsqu'il y a contradictions entre les déclarations de deux individus. » En logique, lorsque deux individus disent la même chose, doit-on encore procéder à une confrontation ? 

En l'espèce, le témoin Onguene François, depuis l'enquête préliminaire jusqu'à son audition devant votre juridiction, n'a jamais dit le contraire de ce que dit l'accusé Jean William Sollo , à propos des paiements. En d'autres termes, Jean William Sollo n'a jamais nié avoir ordonné des paiements dont s'agit.

Le témoin Onguene François n'a été appelé par l'accusation, que pour venir témoigner afin que nul n'ignore de ce que les paiements avaient effectivement eu lieu... Ce témoin a donné les détails sur toutes les entreprises de Ngambi Sidonie Christelle Appolin, qui ont eu à traiter avec la CAMWATER. Il en a dressé la liste. Le juge d'instruction a retracé cette liste dans un tableau dans son ordonnance de renvoi. Le témoin a ensuite donné des précisions sur la quintessence même de ces différentes entreprises à propos desquelles il a précisé que ces différentes entreprises qui diffèrent de nom, ne sont en réalité qu’une variante les unes des autres. Car, plusieurs d'entre elles exercent sous un même numéro d'identification unique. Il a précisé le montant perçu par chaque entreprise pour paiement.

Vous constaterez qu'il ne s'agit là que des arguties dilatoires qui visaient tout simplement à retarder l'issue de ce procès. »