Protection des communautés riveraines : Un projet de loi déposé sur la table des députés.
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Le texte communiqué au cours d’une séance plénière tenue hier 19 juin au Palais des Congrès de Yaoundé entend accorder aux populations, les droits d’usage sur les produits forestiers et fauniques, prélevés dans le domaine national situé dans leur environnement.
Par Florentin Ndatewouo
Protéger les aires fauniques. Prendre en compte des intérêts des communautés riveraines. Protéger les personnes et biens contre les animaux sauvages… Telles sont entre autres, les innovations contenues dans le projet de loi portant régime des forêts et de la faune. Ce projet a fait l’objet d’une communication au cours d’une séance plénière tenue hier 19 juin à l’hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé. « Le présent projet de loi vise à actualiser la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts et de la faune, vieille de trente ans », indique l’exposé des motifs.
Le projet de loi portant régime des forêts et de la faune entend œuvrer en faveur d’une meilleure protection du patrimoine forestier et faunique national. « L’Etat garantit la participation de tous les acteurs à la gestion des ressources forestières et fauniques », dispose l’article 04 dudit projet de loi.
En outre, cet instrument juridique entrevoit l’accroissement de la contribution des ressources forestières et fauniques dans le Produit intérieur brut (Pib). Ceci, à travers notamment « l’interdiction formelle de l’exportation du bois en grumes. »
Dans le même ordre d’idées, la promotion de l’industrie de transformation locale du bois ; la mise en application du principe de la régénération forestière et de reboisement, ainsi que la restauration des paysages forestiers s’inscrit dans le champ d’action de ce projet de loi.
« Les populations riveraines bénéficient de droits d’usage sur les produits forestiers et fauniques, prélevés dans le domaine national situé dans leur environnement pour leur utilisation personnelle. » Article 06 projet de loi portant régime des forêts et de la faune
Le projet de loi portant régime des forêts et de la faune met en exergue, la préservation des droits des populations riveraines. Aux termes des dispositions de l’article 06 (1) : « Les populations riveraines bénéficient de droits d’usage sur les produits forestiers et fauniques, prélevés dans le domaine national situé dans leur environnement pour leur utilisation personnelle. »
Ce projet de texte législatif assure la protection du patrimoine forestier et faunique à travers les dispositions de l’article 15 (1) « Les ressources génétiques du patrimoine forestier et faunique appartiennent à l’Etat. Nul ne peut les exploiter à des fins scientifiques, commerciales, et culturelles sans en avoir obtenu l’autorisation préalable dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaires. »
Il convient de noter que diverses sanctions sont prévues à l’égard des potentiels contrevenants. La violation des dispositions du présent texte donnera lieu à l’application des mesures punitives, aussi bien sur le administratif que pénal.
Au plan pénal, l’article 167 de ce projet de loi puni d’un emprisonnement de trois(03) mois à six (06) mois et d’une amende de 500 000 Fcfa à 1 000 000 Fcfa, ou de l’une de ces deux peines seulement, l’auteur de l’une des infractions suivantes :
« -a) le défrichement ou l’allumage d’un incendie dans une forêt domaniale, ne zone mise en défens ou à écologie fragile, en violation des articles 16 et 17(1) et 03 de la présente loi ;
d) l’exploitation par vente de coupe dans une forêt du domaine national réservé au-delà de limites de l’assiette de coupe délimitée et/ou de la période du volume/nombre de pieds accordé, en violation des articles 75 à 93 de la présente loi sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévue par l’article 180 ci-dessous (...) »
Le projet de loi portant régime des forêts et de la faune est constitué de 191 articles, regroupés en 09 chapitres.
Il prend en compte les dispositions des instruments juridiques internationaux, à savoir :
-la Convention de Rio de 1992 ;
- l’accord de Paris du 22 décembre 2015 sur le climat ;
-l’accord de partenariat volontaire sur l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, du 16 décembre 2021 ;
-le plan de convergence de la Commission des Forêts de l’Afrique centrale (Comifac 2015-2025). « Au plan interne, le texte proposé se dépouille des dispositions relatives au régime de la Pêche, qui font l’objet d’un projet de loi distinct, et tend à s’arrimer au nouveau contexte de décentralisation, édicté par le Code des collectivités territoriales décentralisées (Ctd) », note une fois de plus, l’exposé des motifs.