Diffamation présumée : Une enquête ouverte à la police judiciaire de Yaoundé

Diffamation présumée : Une enquête ouverte à la police judiciaire de Yaoundé
Profil Facebook du compte incriminé, en raison d'une publication à caractère diffamatoire sur le réseau social Facebook en date du 17/09/2022

Celle-ci intervient à la suite d’une plainte déposée par dame Bibou Nissack, contre le détenteur du compte Facebook dénommé « Blanche Tchekebara ».

Par Florentin Ndatewouo

Madame Bibou Nissack est attendue ce 03 octobre à la Direction de la Police judiciaire (Dpj) de Yaoundé. L’épouse du porte-parole de Maurice Kamto sera auditionnée dans le cadre d’une enquête ouverte. Ladite enquête est consécutive à une plainte déposée par ses soins en date du 19 septembre de l’année en cours. Dans cette plainte, dame Bibou Nissack fait grief au détenteur du compte Facebook « Blanche Tchekebara », des faits présumés de diffamation, propagation de fausses nouvelles, incitation à la haine tribale.

Ces infractions présumées auraient été commises dans le cadre d’une publication sur le réseau social Facebook le 17 septembre dernier. « Madame Bibou Nissack réitère son invite à l’endroit de toute personne de bonne volonté en possession d’informations pouvant mener à la manifestation de la vérité, à apporter sa pleine coopération à l’enquête judiciaire désormais officiellement ouverte. »

La diffamation est infraction prévue et réprimée par la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal. Cette loi dispose en son article 305 « (1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5000) Fcfa à deux millions (2 000 000) Fcfa ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par l’un des moyens prévus à l’article 152 du présent Code, porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve. » L’article 152 (01) de la même loi énonce : « La diffamation, l’injure ou la menace faites soit des gestes, paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public sont qualifiées d’outrages. »

 

 

 

« Est puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et d’une amende de trois cent mille  (300 000) à trois millions (3 000 000) Fcfa, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. »

 

 

 

 

Le législateur camerounais définit l’infraction de fausses nouvelles à l’article 240 du Code pénal : « (1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à dix millions (10 000 000) Fcfa celui qui publie ou propage, par quelque moyen que ce soit, une nouvelle sans pouvoir en rapporter la vérité ou justifier qu’il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle. » La publication ou la propagation anonyme constitue une circonstance aggravante.

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En outre, l’incitation à la haine tribale est évoquée dans  la loi du 24 décembre 2019, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal article 241-1 : « Est puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et d’une amende de trois cent mille  (300 000) à trois millions (3 000 000) Fcfa, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. »